Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.214
Arrêt du 9 octobre 2001Pourvoi n° 98-46.214
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé, en 1981, par le consulat d'Egypte à Paris en qualité de secrétaire; qu'à compter du 1er janvier 1994, il a été employé comme traducteur au service des passeports; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenu en octobre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'intéressé participait à la mission de service public du consulat et y exerçait une responsabilité particulière en rapport avec cette mission; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre - section C), au profit de la République arabe d'Egypte, représentée en France par le Consulat d'Egypte en France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunard, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, en 1981, par le consulat d'Egypte à Paris en qualité de secrétaire ; qu'à compter du 1er janvier 1994, il a été employé comme traducteur au service des passeports ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenu en octobre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998) d'avoir déclaré irrecevable ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que M. X..., qui faisait partie du personnel administratif salarié du consulat, ne participait pas au service public de l'établissement des passeports, que son activité de traducteur se bornait à effectuer des traductions de documents rédigés en langue française en langue arabe et qu'il exerçait des fonctions annexes pour les besoins du service, ce qui est insuffisant à caractériser une activité de participation à une mission de service public ;
2 / que M. X... résidant étranger en France a été embauché par un contrat local et non en vertu d'un ordre administratif et n'avait pas la qualité de fonctionnaire égyptien détaché en France auprès du consulat d'Egypte à Paris, qu'en conséquence la cour d'appel a violé la coutume internationale qui écarte l'immunité de juridiction pour les actes de gestion des Etats et services publics étrangers ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'intéressé participait à la mission de service public du consulat et y exerçait une responsabilité particulière en rapport avec cette mission ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372393cd5801467740b997
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b997.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2001.
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