Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-29.067
Mots-clés droit social
Discrimination syndicale • Élections professionnelles • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-29.067
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02064
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2064 F-D Pourvoi n° E 15-29.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Fédération autonomes des transports UNSA, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 4], contre le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Autocars R Suzanne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Fédération autonomes des transports UNSA et de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 11 décembre 2014 en vue des élections de la délégation unique du personnel devant se dérouler les 14 et 28 janvier 2015 au sein de la société Autocars R.
Suzanne ; que, par lettres des 16 et 17 décembre 2014, le syndicat Fédération autonome des transports UNSA et le syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers ont communiqué leur liste de candidats ; que la société a saisi le tribunal d'instance aux fins qu'il ordonne le retrait de ces listes ; que M. [U], représentant de la section syndicale UNSA, est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2314-26 et L. 2326-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des protocoles d'accord de prorogation des mandats des élus de la délégation unique du personnel et des délibérations adoptées par la délégation unique du personnel et la demande tendant à ordonner à la société la convocation des organisations syndicales à la négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le jugement énonce qu'il ressort des écritures mêmes du syndicat que, lors de la signature des protocoles d'accord, "3 organisations étaient représentatives, soit la CFDT, SUD et la CFTC", que, selon les pièces versées aux débats, le protocole d'accord du 21 janvier 2015 a été signé par l'employeur et les organisations syndicales de salariés CFDT, CFTC et SUD et les protocoles d'accord du 2 mars et du 16 septembre 2015, ont été signés par l'employeur et les organisations syndicales de salariés CFDT et SUD, que cependant le délégué syndical de la CFTC, M. [U], a décidé de mettre un terme à son mandat pour devenir délégué syndical du syndicat Fédération UNSA transport, et ce comme le démontre le courrier en date du 5 mars 2015 dans lequel le syndicat Fédération UNSA transport le désignait représentant de sa section syndicale, qu'il n'est pas contesté que la CFTC n'a désigné aucun autre délégué syndical, qu'il n'y a pas lieu d'annuler les protocoles d'accord du 2 mars et du 16 septembre 2015 prorogeant les mandats des membres de la délégation unique du personnel du fait de la non participation de la CFTC, cette dernière organisation syndicale n'étant pas représentée lors de la négociation des accords contestés, faute d'avoir désigné un nouveau délégué syndical ; Attendu cependant que seul un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel ; Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il constatait que la CFTC, organisation représentative dans l'entreprise, n'avait pas signé l'accord de prorogation du 2 mars 2015, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat Fédération autonome des transports UNSA et M. [U] de leurs demandes d'annulation des protocoles d'accord de prorogation des mandats des élus de la délégation unique du personnel et des délibérations adoptées par la délégation unique du personnel et la demande tendant à ordonner à la société la convocation des organisations syndicales à la négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le jugement rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société autocars R.
Suzanne et la condamne à payer au syndicat Fédération autonome des transports/UNSA et à M. [U] la somme globale de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération autonomes des transports UNSA et M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR constaté que le syndicat Fédération UNSA Transport ne remplissait pas les conditions requises pour présenter une liste aux élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Autocars R Suzanne, D'AVOIR invalidé subséquemment sa liste de candidats à ces élections, D'EN AVOIR ordonné le retrait ET D'AVOIR débouté ce dernier de sa demande d'annulation du protocole préélectoral, AUX MOTIFS QUE le syndicat Fédération UNSA Transport ne peut pas utilement soutenir être une organisation syndicale reconnue comme représentative au sein de l'entreprise demanderesse puisqu'il n'est pas démontré, par les pièces versées aux débats, ni contesté, que le syndicat Fédération UNSA Transport ait bénéficié, au niveau de l'entreprise, d'une audience électorale d'au moins 10 % lors des dernières élections des membres titulaires de la délégation unique du personnel ; que dès lors, l'organisation syndicale défenderesse ne peut pas être invitée à négocier le protocole d'accord préélectoral, ni à établir les listes de ses candidats aux fonctions de délégués du personnel sur ce fondement ; que par ailleurs, s'il n'est ni contesté, ni contestable, que le syndicat Fédération UNSA Transport satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier que cette organisation syndicale existe depuis plus de deux ans au jour des élections, la mention selon laquelle « les premiers statuts ont été déposés le 5 avril 1956 », figurant sur les nouveaux statuts du syndicat du 15 janvier 2015, n'étant pas suffisante pour justifier que l'organisation syndicale est légalement constituée depuis plus de deux ans ; qu'en effet, un syndicat professionnel n'a d'existence légale qu'à compter du dépôt de ses statuts à la mairie de la localité de son établissement, la preuve de ce dépôt étant attesté par un récépissé délivré à cette occasion ; que dès lors, le syndicat Fédération UNSA Transport ne peut pas non plus être invité à négocier et à présenter une liste de ses candidats de ce chef ; qu'en outre, le syndicat Fédération UNSA Transport ne peut pas plus invoquer utilement la création d'une section syndicale au sein de l'entreprise pour participer à la négociation du protocole préélectoral et accéder au premier tour de l'élection, puisqu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence de cette section avant les élections des représentants de la délégation unique de personnel pour lesquelles la date du premier tour a été fixée au 14 janvier 2015, l'employeur n'ayant en effet été informé de la création de ladite section que par courrier du 5 mars 2015 et les deux bulletins d'adhésion fournis en défense pour établir l'existence de la section syndicale ne datant que du 20 janvier 2015 ; que le syndicat Fédération UNSA Transport ne peut pas plus exciper de son affiliation à l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), à la fédération européenne des transports (ETF) et à la fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), faute pour ces organisations d'être des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, par application de l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et de l'arrêté du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations professionnelles reconnues représentatives dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que le syndicat Fédération UNSA Transport ne remplit donc pas plus la condition de l'article L.2314-3 du code du travail selon laquelle les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peuvent être invités à négocier et à accéder aux élections ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que le syndicat Fédération UNSA Transport ne remplit pas les conditions requises par l'article L.2314-3 du code du travail lui permettant d'être invité à participer à la négociation du protocole préélectoral ou à présenter une liste de candidats au premier tour de l'élection des représentants de la délégation unique de personnel au sein de la société Autocars R Suzanne ; qu'il convient en conséquence d'invalider les listes des candidatures présentées par le Syndicat Fédération UNSA Transport et d'en ordonner le retrait ; que compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par le Syndicat Fédération UNSA Transport au titre de la supposée discrimination syndicale ; 1°) ALORS QU'une organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qui est constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise doit être invitée par l'employeur à la négociation du protocole préélectoral et peut présenter une liste de candidats aux élections de la délégation unique du personnel ; que si l'ancienneté s'apprécie à partir du dépôt des statuts en mairie, cette preuve est libre et n'est pas subordonnée à la seule production du récépissé délivré par la mairie ;…