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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-25.840

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2016
Numéro d'affaire
14-25.840
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00491

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et de l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié d'EDF, mis d'office en inactivité à l'âge de 55 ans, de sa demande de condamnation de l'employeur pour nullité de la rupture et discrimination, retient que pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, le départ à la retraite anticipée du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu'il avait été exposé pendant vingt-trois ans à des conditions de travail pénibles caractérisées par une nuisance « bruit » de 100 % et des astreintes alors qu'elle avait constaté que le salarié occupait depuis cinq ans un poste administratif et que son médecin traitant l'avait déclaré en mesure de poursuivre une activité professionnelle et sans rechercher si la mise en inactivité anticipée était un moyen approprié et nécessaire

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 491 FS-P+B Pourvoi n° B 14-25.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GDF, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, M.

Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés EDF et GDF Suez, l'avis de M.

Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu, selon l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, nonobstant l'article 2, § 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé le 18 juin 1979 en qualité d'ouvrier électricien avec un statut d'agent EDF par l'entreprise EDF-GDF ; que par lettre du 17 janvier 2006, il lui a été notifié sa mise en inactivité d'office pour le [Date naissance 1] 2006, soit le lendemain de la date anniversaire de ses 55 ans ; que M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir des dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de la nullité de la rupture et à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, le départ à la retraite anticipée du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu'il avait été exposé pendant vingt-trois ans à des conditions de travail pénibles caractérisées par une nuisance « bruit » de 100 % et des astreintes, et que, compte tenu des revalorisations de taux rétroactives intervenues avant la saisine de la juridiction prud'homale, ce salarié avait perçu dès 55 ans un taux de 74 %, lequel devait être comparé au taux maximal de 75 % ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié occupait depuis cinq ans un poste administratif et que son médecin traitant l'avait déclaré en mesure de poursuivre une activité professionnelle et sans rechercher si la mise en inactivité anticipée était un moyen approprié et nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés EDF et GDF Suez aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés EDF et GDF Suez à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [X] [D] de sa demande de condamnation de la Société EDF à lui verser la somme de 150 000 ¿ au titre de la nullité de la rupture ; et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la Sté EDF au paiement de la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination ; AUX MOTIFS QUE la lettre de mise en inactivité d'office adressée à M. [X] [D] est rédigée comme suit : « En application du décret 54.50 du 16 janvier 1954, nous vous informons que votre mise en inactivité d'office est fixée au 01 novembre 2006, date à laquelle les trois conditions pour prononcer cette mise en inactivité seront réunies : ¿ 55 ans d'âge, ¿ 25 ans de service minimum, ¿ 15 ans de services actifs, En application des dispositions de la Circulaire Pers. 755, il vous est accordé pour l'année précédant votre mise en inactivité, des congés exceptionnels supplémentaires rémunérés, dont la durée est fixée comme suit : ¿ 1 jour par mois, du 12ème au 7ème mois inclus précédant la date du départ, ¿ 2 jours par mois, du 6ème mois jusqu'à la date du départ » ; que Monsieur [X] [D] a été mis en inactivité d'office par EDF sur le fondement des dispositions de quatre textes : ¿ le décret N° 54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'EDF et GDF du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'État et des services publics dispose en son article 2 : « l'admission à la retraite est prononcée d'office quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté en ce qui concerne les agents ayant accompli la durée de services requise par le statut national du personnel et en ce qui concerne les agents n'ayant pas atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté fixé pour les agents appartenant aux services sédentaires » ; ¿ l'article 3 alinéa 1er de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui dispose : « pour avoir droit aux prestations de la pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartient aux services sédentaires et doit totaliser 25 ans de services » ; ¿ la circulaire PERS 70 du 21 mai 1952 précise « pour être considéré comme appartenant aux services actifs, l'agent doit avoir accompli au moins 15 années de services effectifs civils dans un emploi classé dans la catégorie actif » ; ¿ la circulaire PERS 226 du 21 mai 1952 précise : sont classés en services actifs « les emplois qui requièrent, de la part des agents qui les exercent, une dépense physique importante, ou qui les expose aux intempéries ou qui comportent des conditions de travail pénibles » ; qu'ainsi, selon l'employeur, la mise en inactivité d'office peut être prononcée lorsque trois conditions sont réunies : ¿ 55 ans d'âge ¿ 25 ans d'ancienneté, ¿ dont 15 ans de service actif ; qu'or, en l'espèce, Monsieur [X] [D], à 55 ans, ne pouvait prétendre qu'à un taux de pension de 66 % alors qu'il aurait été de 75 % s'il était parti en retraite à 60 ans ; que Monsieur [X] [D] soutient que ces règles de mise à la retraite d'office sont contraires aux dispositions de la directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000, transposée aux articles L.1132-1 et L.1133-1 du code du travail, interdisant toute mesure discriminatoire fondée sur l'âge, et précisant : « les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [X] [D] a reçu le 27 mai 2009 « notification des services insalubres » mentionnant qu'il justifiait de 23 annuités de services insalubres caractérisés par une exposition à la nuisance « bruit » de 100 % ; qu'il n'est pas contesté non plus que Monsieur [X] [D] a bénéficié au 1er octobre 2009 d'une revalorisation de huit points due à l'insalubrité de son emploi portant son taux de pension de retraite de 66 % à 74 %, et au 1er septembre 2010, d'une revalorisation d'un point au titre de la nuisance bruit, portant son taux de pension à 75 %, c'est-à-dire celui dont il aurait bénéficié s'il avait été mis en retraite à l'âge de 60 ans ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a mis en oeuvre la mesure de départ à la retraite anticipée afin de satisfaire à l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, ce qui constitue le moyen approprié prévu par l'article L.1133-1 du code du travail, étant observé que cette mesure n'a généré aucun préjudice financier au salarié qui perçoit le taux maximal de 75 % de pension de retraite ; que dès lors, la mise en inactivité d'office de Monsieur [X] [D] est dépourvue de toute discrimination illicite fondée sur l'âge, et il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts en nullité de rupture de contrat ; que la décision du conseil des prud'hommes de Paris sera confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur [X] [D] a été mis en inactivité d'office sur le fondement des dispositions de trois textes : ¿ l'article 2 du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'Électricité de France et Gaz de France du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'État et des services publics, article 2 qui dispose : « (¿) L'admission à la retraite est prononcée d'office quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté en ce qui concerne les agents ayant accompli la durée des services requise à cette fin par le statut national du personnel et en ce qui concerne les agents n'ayant pas atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté fixé pour les agents appartenant aux services sédentaires » ; ¿ l'article 3 alinéa 1er de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui énonce : « Pour avoir droit aux prestations : pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartient aux services sédentaires et doit totaliser 25 ans de services (¿) » ; - la circulaire PERS 70 qui précise que « Pour être considéré comme appartenant aux « Services actifs », l'agent doit avoir accomp…