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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.702

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailObligation de sécuritéGrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-31.702
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10465

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° K 17-31.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

K...

D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Asterion France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

B..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Asterion France ; Sur le rapport de M.

B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M.

D...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur D..., salarié, de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Asterion, employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressortait de l'avenant au contrat de travail signé le 17 mars 2003 entre les parties qu'il appartenait à monsieur D... d'assumer « la gestion de toutes les tâches et responsabilités relatives à la gestion du bâtiment : entretien général, contrôle d'accès, sécurité, moyens généraux, hygiène et sécurité etc » ; que c'était donc en vain qu'il prétendait ne pas avoir à assumer la responsabilité de la sécurité des employés du site, en se déchargeant sur le directeur national de la sécurité, monsieur G... ; que le fait que celui-ci se soit vu confier la maîtrise d'oeuvre des travaux immobiliers qui supposaient au préalable le démontage des rayonnages de l'atelier ne saurait ainsi décharger de ses responsabilités en matière de sécurité monsieur D..., directeur du site, et, qui, à la différence de monsieur G..., était présent sur les lieux au moment des faits litigieux ; que la société Asterion France versait aux débats des courriels et des témoignages ; que s'il était exact que les écrits émanant de messieurs V..., H... et F... ne respectaient pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, les règles de forme de ce texte n'étaient pas prescrites à peine de nullité et il appartenait au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme présentait ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats ; qu'or, les témoignages communiqués, bien qu'émanant de salariés de l'entreprise, rapportaient les faits tels qu'ils s'étaient déroulés, de manière précise et concordante et présentaient donc une garantie suffisante pour permettre à la cour d'avoir une conviction sur les griefs formulés à l'encontre de monsieur D... ; que monsieur V... déclarait ainsi : « monsieur D...

K... directeur du site nous a ordonner à mes collègues et à moi-même, sans la présence de notre responsable, courant février 2004 de démonter les rayonnages sans aucune protection (nacelle) à plus de 4 m de hauteur.

Il fallait escalader sur celle-ci afin d'enlever les barres transversales et les goupilles.

Moi-même n'ayant pas le vertige a exécuté cette ordre sur le champ afin que l'entreprise de maçonnerie qui arrivait le matin même puisse travaillé sur cette emplacement » ; que monsieur H... indiquait quant à lui : « avoir conduit le chariot élévateur sur l'ordre de monsieur D... sachant les risques encouru pour mé collègue et moi-même.

Les barres transversales auraient pu tomber sur nous d'une hauteur de 4 mètres le démontage du rack devait absolument se faire le matin même sachant que l'entreprise de maçonnerie arrivait dans l'heure » ; qu'il ressortait clairement de ces déclarations que, contrairement aux dénégations de monsieur D..., c'était bien lui qui avait donné les instructions aux employés de procéder au démontage des rayonnages ; qu'or, compte tenu de la hauteur de ceux-ci, cette opération effectuée sans aucun équipement de sécurité était contraire aux dispositions alors applicables résultant de l'article 5 du décret nº65-48 du 8 janvier 1965 qui prévoyaient, en cas de travaux à une hauteur de plus de trois mètres, d'une durée inférieure à une journée, la mise à disposition de ceintures ou baudriers de sécurité notamment en cas d'utilisation d'une échelle ; que monsieur D..., en donnant l'ordre notamment à monsieur V... d'escalader les rayonnage, sans aucune protection et à plus de 4 mètres de hauteur, n'avait pas respecté l'obligation de s'assurer de la sécurité des personnes qui étaient soumises à son pouvoir de direction, obligation qui lui incombait tant au regard des missions qui lui étaient confiées en sa qualité de directeur du site qu'en vertu des dispositions de l'article L.230-3 du code du travail, applicable à la date des faits (devenu l'article L. 4122-1) et ce, même à supposer qu'il ait lui-même reçu des instructions de procéder dans l'urgence au démontage des rayonnages ; que compte tenu de la gravité du risque encouru par la mise en danger de deux des employés de son établissement et de la responsabilité tant pénale que civile pesant sur l'employeur, ces faits caractérisaient une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'était donc à juste titre que le conseil des prud'hommes avait considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et avait débouté monsieur D... de l'ensemble de ses prétentions (arrêt, pp. 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur K...

D... n'avait pas contesté que les deux salariés du service logistique ayant démonté les racks de stockage, relevaient de son établissement et de son pouvoir de direction ; que dans sa plaidoirie et dans ses pièces versées au débat, la partie demanderesse n'apportait aucun élément matériel réfutant le contenu du courrier daté du « mercredi 10 mars 2004 à 9h46, émis par monsieur Q...