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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.732

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/1990
Numéro d'affaire
87-44.732

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carnaud Industrie, venant aux droits de la société Carnaud…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carnaud Industrie, venant aux droits de la société Carnaud Emballages, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M.

Camille Y..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), ..., le Petit Bois, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Guermann, conseiller rapporteur, M.

Vigroux, conseiller, MM.

Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M.

Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me X..., avoct de la société Carnaud Industrie, de Me Ravanel, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juillet 1987) que M.

Y..., travailleur handicapé embauché le 1er février 1974 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Carnaud Industrie, a été licencié le 5 avril 1985 pour absences fréquentes et prolongées ne permettant pas de compter sur lui pour assurer une activité suffisamment régulière dans le cadre de l'organisation normale de l'atelier, et obligeant à le remplacer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les dispositions de l'article R. 241-43 du Code du travail et de l'article 39 de la convention collective des industries de la métallurgie du Rhône ne permettaient pas ce licenciement et que celui-ci reposait sur un motif réel mais dépourvu de caractère sérieux, et d'avoir en conséquence ordonné la réintégration du salarié ou à défaut le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de travailleur handicapé de M.

Y... n'entraînait pas pour son employeur, qui envisageait de le licencier, en raison de ses absences fréquentes et répétées, l'obligation de solliciter au préalable l'avis du médecin du travail et de l'inspecteur du travail ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 241-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel qui admet la réalité de la perturbation apportée à la bonne marche de l'atelier par les absences de M.

Y..., de substituer son appréciation à celle de l'employeur en estimant que cette perturbation n'était pas telle qu'elle oblige au licenciement du salarié ; et qu'ainsi elle a faussement appliqué l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que l'article 39 de la convention collective de la métallurgie prévoyant que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie où d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et autorisant le licenciement lorsque l'arrêt de travail excède 8 mois ne faisait pas obstacle au licenciement de M.

Y... en raison de ses absences fréquentes et répétées ; et qu'ainsi la cour d'appel a faussement appliqué cette disposition , Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé que l'employeur devait tenir compte du statut d'handicapé de l'intéressé, ont estimé par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le travail du salarié était dénué de responsabilité et que l'employeur ne pouvait prétendre que ses absences perturbaient la bonne organisation de l'atelier où il travaillait au point d'être obligé de le licencier ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, est inopérant en ses autres branches dirigées contre des motifs surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;