Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.141
Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 01-45.141
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Atos intégration, employeur de M. X..., a, en 1995, transféré son établissement de Nice à Sophia Antipolis ; que M. X... a refusé cette mutation et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail accompagnée de demandes d'indemnité de rupture ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que la démission ne se présume pas, que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est pas facultatif et qu'il appartient à ce dernier de licencier M. X... sans qu'il puisse faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait la qualité de salarié protégé en tant que délégué du personnel à la date de la mutation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Atos intégration - Etablissement Sophia Antipolis, nouvellement dénommée Atos origin integration, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372453cd5801467741491d
