Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.141

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 01-45.141

Non publiéDémissionRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Atos intégration, employeur de M. X., a, en 1995, transféré son établissement de Nice à Sophia Antipolis; que M. X. a refusé cette mutation et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail accompagnée de demandes d'indemnité de rupture.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que la démission ne se présume pas, que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est pas facultatif et qu'il appartient à ce dernier de licencier M. X. sans qu'il puisse faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Atos intégration, employeur de M. X..., a, en 1995, transféré son établissement de Nice à Sophia Antipolis ; que M. X... a refusé cette mutation et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail accompagnée de demandes d'indemnité de rupture ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce que la démission ne se présume pas, que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est pas facultatif et qu'il appartient à ce dernier de licencier M. X... sans qu'il puisse faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait la qualité de salarié protégé en tant que délégué du personnel à la date de la mutation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Atos intégration - Etablissement Sophia Antipolis, nouvellement dénommée Atos origin integration, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372453cd5801467741491d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd5801467741491d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.