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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.642

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2013
Numéro d'affaire
11-22.642
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00004

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 2011), que Mme X... a ét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 2011), que Mme X... a été engagée en avril 1989 par la société Associations diffusion services ci-après désignée ADIS ; que la salariée, licenciée le 25 novembre 2008 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le non-respect par l'employeur de la procédure prévue par la convention collective nationale des sociétés d'assurances ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; que pour dire que la convention collective applicable à la société ADIS était celle des sociétés d'assurances et en tirer la conséquence que la société avait manqué à l'application de la dite convention, la cour d'appel a retenu que « cependant, la société intimée a fait référence à la convention collective nationale des sociétés d'assurances dans tous les bulletins de salaire qu'elle a mensuellement délivrés à la salariée appelante à partir du mois de janvier 2006, à l'exception de celui du mois de mai 2009 postérieur à la décision de licenciement.

Dès lors que cette référence a été répétée tous les mois, pendant plus de deux ans, elle ne peut être le fruit d'une erreur matérielle dans l'établissement des bulletins de salaire, mais l'expression claire et non-équivoque de la volonté de l'employeur de faire profiter sa salariée de la convention collective nationale des sociétés d'assurances.

La décision unilatérale de l'employeur l'engage à l'égard de sa salariée.

Il s'ensuit que la salariée appelante est bien fondée à revendiquer l'application, dans ses dispositions plus favorables, de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, étendue par arrêté du 12 juillet 1993 » ; qu'en statuant, sans examiner les prétentions de la société qui faisait valoir, d'une part, un ensemble d'indices attestant le fait que la convention collective applicable à l'entreprise était celle des sociétés de courtage d'assurance et/ou de réassurance, d'autre part, que la mention de la convention collective dans le bulletin de salaire était une erreur imputable au prestataire de service chargé de l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 143-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive européenne n° 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que pour dire que la salariée pouvait se prévaloir de la convention collective des sociétés d'assurances, la cour d'appel a notamment retenu que celle-ci était plus favorable que celle des sociétés de courtage d'assurance et/ou de réassurance, alors que le litige portait, non pas sur un concours de convention collective, mais sur la détermination de la convention collective applicable à la société ADIS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants au regard des termes du litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, a constaté que la référence à la convention collective nationale des sociétés d'assurances, pendant plus de deux ans, des bulletins de paie délivrés par l'employeur au salarié, ne résultait pas d'une erreur, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADIS aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société ADIS et condamne celle-ci à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 400 euros et, d'autre part, à la SCP Didier et Pinet celle de 2 100 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société ADIS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Convention collective applicable à la Société ADIS était celle des sociétés d'assurance, d'avoir dit en conséquence que le licenciement de Mme X... était privé de cause réelle et sérieuse, sur le fondement d'un manquement à l'application de l'une des stipulations de cette convention, et d'avoir par effet condamné la Société à payer à la salariée des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable : Selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

En vertu du principe de faveur, l'employeur peut néanmoins appliquer volontairement une autre convention collective en ce qu'elle est plus favorable au salarié.

En l'espèce, l'activité principale de la société intimée, telle qu'elle est décrite au registre du commerce, soumet ses relations salariales à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002.

Cette soumission est confirmée par les références expressément faites à la convention collective des entreprises de courtage d'assurances dans la lettre d'embauche du 24 avril 1989 et dans le contrat écrit que les parties ont ultérieurement souscrit le 1er juillet 2003.

Cependant, la société intimée a fait référence à la convention collective nationale des sociétés d'assurances dans tous les bulletins de salaire qu'elle a mensuellement délivrés à la salariée appelante à partir du mois de janvier 2006, à l'exception de celui du mois de mai 2009 postérieur à la décision de licenciement.

Dès lors que cette référence a été répétée tous les mois, pendant plus de deux ans, elle ne peut être le fruit d'une erreur matérielle dans l'établissement des bulletins de salaire, mais l'expression claire et non équivoque de la volonté de l'employeur de faire profiter sa salariée de la convention collective nationale des sociétés d'assurances.

La décision unilatérale de l'employeur l'engage à l'égard de sa salariée.

Il s'ensuit que la salariée appelante est bien fondée à revendiquer l'application, dans ses dispositions plus favorables, de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, étendue par arrêté du 12 juillet 1993. * sur la rupture des relations contractuelles : Un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il est prononcé en méconnaissance d'une garantie de fond instituée en faveur du salarié.

Lorsqu'une convention collective prévoit la consultation préalable d'un organisme chargé de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagé, cette disposition constitue pour le salarié une garantie de fond.

La convention collective nationale des entreprises d'assurances prévoit, en son article 90, que lorsqu'un membre du personnel a plus d'un an de présence dans l'entreprise, qu'il est convoqué par l'employeur et qu'il est informé qu'est envisagé à son égard un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil, constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement, et chargé de donner un avis sur la mesure envisagée.