Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.990
Arrêt du 9 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.990
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1992), statuant sur recours en révision, que Mme X., salariée de la société Jamiqua, a été licenciée par celle-ci et a saisi la juridiction prud'homale; que par arrêt du 4 mars 1992, la cour d'appel a condamné la société à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail en retenant que Mme X. avait envoyé depuis les Etats-Unis un fax pour justifier son absence à l'expiration de ses congés payés; que faisant état d'une attestation du bureau de poste américain délivrée postérieurement à la date de l'arrêt du 4 mars 1992, la société a formé un recours en révision contre cet arrêt.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jamiqua, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Fadila X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jamiqua, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1992), statuant sur recours en révision, que Mme X..., salariée de la société Jamiqua, a été licenciée par celle-ci et a saisi la juridiction prud'homale ;
que par arrêt du 4 mars 1992, la cour d'appel a condamné la société à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail en retenant que Mme X... avait envoyé depuis les Etats-Unis un fax pour justifier son absence à l'expiration de ses congés payés ;
que faisant état d'une attestation du bureau de poste américain délivrée postérieurement à la date de l'arrêt du 4 mars 1992, la société a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, que le fait par un demandeur à une requête en révision de n'avoir pas procédé à des recherches susceptibles de lui permettre de découvrir plus tôt le caractère frauduleux d'un fax produit par une salariée sur lequel s'est fondée la cour d'appel pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'est pas de nature à enlever à la dissimulation commise et découverte postérieurement à la décision son caractère de fraude ;
qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la société Jamiqua s'est contentée de soutenir au fond devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas reçu ce fax sans autre effort de preuve et en omettant de se prononcer sur le caractère frauduleux de cette pièce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société aurait pu obtenir et produire au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 4 mars 1992, l'attestation dont elle se prévaut, l'arrêt attaqué a fait ressortir qu'en s'abstenant de faire valoir la fraude qu'elle invoque avant que cet arrêt ne soit passé en force de chose jugée, la société avait commis une faute ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jamiqua, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372291cd580146773fe94c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe94c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1996.
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