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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-42.581

Date
09/12/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-42.581
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la Société des produits franco-américains et à la société Soprex la remise à M. X. des bulletins de paye conformes sur la période allant de juin 2000 à juin 2004, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: ALORS QU'en affirmant que le protocole du 15 juillet 2001 avait bien été signé par Monsieur Z. au nom de la société SPFA, quand il résulte de la comparaison de ce document (pièce n° 69 de Monsieur X.) avec les lettres des 28 avril 2000, 21 juin 2000, 19 février 2004 (pièces n° 17, 36 et 131a) signées par Monsieur Z., que la signature attribuée à ce dernier sur le protocole n'était pas la sienne, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du Code civil.
  • Faits: ALORS QUE le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination à condition que l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail; qu'en se bornant à relever que l'activité de Monsieur X. s'exerçait « dans les locaux ou sous les coordonnées des sociétés SPFA et Soprex », la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Monsieur X. travaillait au sein d'un service organisé ni a fortiori constaté que les sociétés SPFA et SOPREX déterminaient unilatéralement les conditions de travail; qu'elle a donc derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la Société des produits franco-américains et à la société Soprex la remise à M. X. des bulletins de paye conformes sur la période allant de juin 2000 à juin 2004, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 08-42. 581 et n° N 08-45. 123 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été en relation avec la Société des produits franco-américains (SPFA) et la société Soprex automobiles (Soprex) d'avril 2000 à août 2004 ; qu'estimant avoir eu la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir les deux sociétés condamnées solidairement à lui payer des salaires, des congés payés afférents ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité de déplacement et de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; Sur le pourvoi n° Z 08-42. 581 formé contre l'arrêt du 13 mai 2008 : Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que la SPFA et la société Soprex font grief à l'arrêt de dire que M.

X... leur a été lié par un contrat de travail de juin 2000 à juin 2004 et de les condamner à payer à celui-ci des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

X... disposait d'une forte autonomie (p. 6, § 3) ; qu'en se bornant, pour en déduire qu'il rendait compte de son activité de prospection à M.

Z..., qui prenait la décision de vente ou d'achat en sa qualité de dirigeant des sociétés SPFA et Soprex et qu'il travaillait ainsi sous la subordination de ces sociétés, à relever que quelques documents commerciaux adressés par des entreprises portaient des mentions manuscrites telles que « aucune négo ! ne change pas le prix » ou « non ! » émanant selon elle de M.

Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les exposantes et M.

X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination à condition que l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que l'activité de M.

X... s'exerçait « dans les locaux ou sous les coordonnées des sociétés SPFA et Soprex », la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi M.

X... travaillait au sein d'un service organisé ni a fortiori constaté que les sociétés SPFA et Soprex déterminaient unilatéralement les conditions de travail ; qu'elle a donc derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'accomplissement d'une prestation pour le compte et sous la direction d'une autre personne en contrepartie d'une rémunération ; que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que M.

X... n'avait jamais reçu de rémunération de la part des sociétés SPFA et Soprex pendant les quatre années de leur collaboration épisodique et qu'il n'avait rien réclamé avant de saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant péremptoirement, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, que la preuve était rapportée que le travail de M.

X... devait être rémunéré, sans préciser de quelle (s) pièce (s) produite (s) par ce dernier elle déduisait cet élément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, les pièces produites par M.

X... faisaient apparaître qu'il était resté de longues périodes sans déployer aucune activité pour le compte de ces sociétés, notamment de novembre 2000 à mars 2001, d'avril 2002 à février 2003 et de juillet 2003 à février 2004, et qu'en dehors de ces périodes, son activité était souvent concentrée sur quelques jours d'un même mois ; qu'en affirmant que la relation entre les sociétés SPFA et Soprex et M.

X... aurait été « constante sur une période de quatre années » entre juin 2000 et juin 2004, sans préciser d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en affirmant que le protocole du 15 juillet 2001 avait bien été signé par M.

Z... au nom de la société SPFA, quand il résulte de la comparaison de ce document (pièce n° 69 de M.

X...) avec les lettres des 28 avril 2000, 21 juin 2000, 19 février 2004 (pièces n° 17, 36 et 131a) signées par M.

Z..., que la signature attribuée à ce dernier sur le protocole n'était pas la sienne, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, motivant sa décision sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur le seul critère de l'intégration à un service organisé, la cour d'appel a, sans dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait ressortir que, peu après l'entretien d'embauche qui s'était déroulé le 14 juin 2000, M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2010
Numéro d'affaire
08-42.581
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02373
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 08-42. 581 et n° N 08-45. 123 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été en relation avec la Société des produits franco-américains (SPFA) et la société Soprex automobiles (Soprex) d'avril 2000 à août 2004 ; qu'estimant avoir eu la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir les deux sociétés condamnées solidairement à lui payer des salaires, des congés payés afférents ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité de déplacement et de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; Sur le pourvoi n° Z 08-42. 581 formé contre l'arrêt du 13 mai 2008 : Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que la SPFA et la société Soprex font grief à l'arrêt de dire que M. X... leur a été lié par un contrat de travail de juin…