Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.457

Arrêt du 9 décembre 1998Pourvoi n° 96-42.457

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déduit de l'indemnité de non-concurrence du salarié les sommes perçues de l'ASSEDIC par le salarié, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Selon l'article 74 c du Code de commerce local, le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité de non-concurrence échue les sommes que, pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ailleurs ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'emploi de son activité, si l'indemnité, en y ajoutant le montant de ces sommes, dépassait de plus de 1/10° les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 74 c du Code de commerce local ;

Attendu que selon ce texte, le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité de non-concurrence, échue les sommes que, pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ailleurs ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'emploi de son activité, si l'indemnité, en y ajoutant le montant du ces sommes, dépassait de plus du 1/10e les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu ;

Attendu que M. X..., engagé le 14 mai 1992 par la société Hypromat France en qualité de directeur de filiale pour l'Espagne, a été licencié par une lettre du 20 octobre 1992 ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence soumise aux dispositions des articles 74 et 75 du Code de commerce local en vigueur en Alsace-Moselle, auxquelles les parties déclaraient se référer pour toutes questions non prévues de façon explicite par leur convention ; qu'en contrepartie de cette clause, la société Hypromat France s'engageait à verser au salarié une indemnité mensuelle égale à la moitié de sa rémunération mensuelle calculée sur la base de ses derniers mois d'activité ; qu'il était précisé en outre : " cette indemnité sera versée pour autant que les conditions de l'article 74 c du Code de commerce local ne seront pas remplies... ; la société Hypromat France pourra vous dispenser de l'exécution de la présente clause de non-concurrence en vous notifiant sa décision dans les 15 jours suivant la notification de la rupture... " ; que, n'ayant perçu aucune somme au titre de la contrepartie de cette clause, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour limiter le montant de la somme due à M. X... par la société Hypromat France au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que si M. X... est en droit de prétendre à l'indemnité de non-concurrence prévue par les articles 74 et 75 du Code de commerce local en vigueur en Alsace-Lorraine, conformément aux stipulations de son contrat de travail, cependant, en ce qui concerne le montant de celle-ci, en application de l'article 74 c du Code de commerce local également visé dans le contrat de travail, l'indemnité de non-concurrence doit être amputée des gains perçus pendant la période considérée : à cet égard, M. X... fournit, sans discuter qu'ils soient imputables sur l'indemnité de non-concurrence, le montant de son revenu 1993, et le montant des indemnités d'ASSEDIC perçues jusqu'à l'expiration de la période de non-concurrence, M. X... n'ayant pas à cette date retrouvé un emploi selon les pièces versées en annexe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités versées par l'ASSEDIC ne sont pas des sommes perçues par le salarié en raison de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déduit de l'indemnité de non-concurrence du salarié les sommes perçues de l'ASSEDIC par le salarié, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5290a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5290a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.