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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.723

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
23-17.723
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00384

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° Q 23-17.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-17.723 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [G] [B] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [V], et [W], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2023), Mme [D] a été engagée par la société d'assurance MMA, au sein du cabinet de la société en participation [V]-[W] (la société).

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire moyen de 2 851,79 euros. 2.

Le 28 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. 3.

Par lettre du 30 novembre 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.