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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.359

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
23-17.359
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00397

Résumé

Il résulte des articles Lp. 114-1 et Lp. 114-7 du code de Nouvelle-Calédonie, d'une part que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, d'autre part que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié et que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et de former sa conviction au vu de tous ces éléments

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 397 FS-B Pourvoi n° U 23-17.359 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-17.359 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de valorisation des productions du GAPCE, exerçant sous le nom commercial Soval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société de valorisation des productions du GAPCE, exerçant sous le nom commercial Soval, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 mars 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'agent technico-commercial par la société Soval (la société) à compter du 15 septembre 2011. 2.

Le salarié a été en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours de l'année 2015, puis de l'année 2016 jusqu'au 12 janvier 2017. 3.

Par lettre du 6 février 2017, notifiée le 8 février suivant, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour absences répétées nécessitant de le remplacer à titre définitif. 4.