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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-10.734

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi, ayant pour effet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, est de même nature que cette indemnité dont elle constitue un complément et n'a pas dès lors à être soumise à cotisations.
  • Faits: Mais attendu que la prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir rappelé que les parties au contrat de travail pouvaient convenir, en cas de licenciement, d'une indemnisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de la loi ou de la convention collective, a pu décider que la prise en charge litigieuse était de même nature que l'indemnité de licenciement dont elle constituait un complément et, dès lors, n'avait pas à être soumise à cotisations.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/1992
Numéro d'affaire
90-10.734

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciés pour motif économique à un âge minimum de 56 ans et 2 mois entre le 1er mars et le 31 décembre 1984
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

La prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi, ayant pour effet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, est de même nature que cette indemnité dont elle constitue un complément et n'a pas dès lors à être soumise à cotisations.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique : Attendu que la Compagnie européenne d'accumulateurs (CEAC), qui avait souscrit le 30 mars 1984 au profit de ceux de ses salariés devant être licenciés pour motif économique à un âge minimum de 56 ans et 2 mois entre le 1er mars et le 31 décembre 1984 une convention d'allocation spéciale prévoyant le versement au Fonds national de l'emploi d'une participation de l'employeur et d'une participation des salariés, n'a pas retenu le montant de cette dernière sur les sommes versées aux intéressés lors de leur licenciement et l'a conservée à sa charge ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 novembre 1989) d'avoir annulé le redressement de cotisations qu'elle avait pratiqué de ce chef alors que l'indemnité de licenciement et la prise en charge par l'employeur d'une dette du salarié sont deux choses distinctes, que dès lors toutes conventions entre tierces parties lui étant inopposables, dans le cadre d'une législation d'ordre public, l'URSSAF était légalement fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations de l'employeur la prise en charge par ce dernier de la participation au FNE incombant aux salariés personnellement, en sorte que les articles L. 242-1 du Code de sécurité sociale, L. 332-1, R. 332-1 et suivants du Code du travail ont été violés ; Mais attendu que la prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir rappelé que les parties au contrat de travail pouvaient convenir, en cas de licenciement, d'une indemnisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de la loi ou de la convention collective, a pu décider que la prise en charge litigieuse était de même nature que l'indemnité de licenciement dont elle constituait un complément et, dès lors, n'avait pas à être soumise à cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi