Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.405
Arrêt du 8 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.405
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.
- Solution: Rejet.
- Portée: Une cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'indemnité compensatrice de non-concurrence a pour cause l'obligation de non-concurrence imposée au salarié, a décidé à bon droit que le paiement de celle-ci, lié à la cessation d'activité du salarié, au respect de cette obligation et à l'absence de renonciation de l'employeur à la clause, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, être affecté par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité d'ingénieur chimiste par la société Rhône-Poulenc Recherches, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 1983 ; que son contrat de travail a été rompu, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, par lettre du 18 décembre 1986 avec effet au 31 décembre 1986 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er novembre 1989 ; qu'étant lié par une clause de non-concurrence prévue par l'article 16 de l'avenant n° III, ingénieurs et cadres, de la Convention collective nationale des industries chimiques, il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement d'une indemnité compensatrice auquel l'employeur s'est opposé en invoquant l'impossibilité de l'intéressé d'exercer une activité professionnelle ; qu'à la suite de son décès en cours d'instance ses ayants droit ont poursuivi la procédure ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que dès lors que le contrat de travail avait été interrompu du fait pour le salarié de ne plus pouvoir exercer aucune activité la clause de non-concurrence devenait sans objet ni cause ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1126 et 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires la cour d'appel, ayant exactement énoncé que l'indemnité compensatrice de non-concurrence a pour cause l'obligation de non-concurrence imposée au salarié, a décidé à bon droit que son paiement lié à la cessation d'activité du salarié, au respect de cette obligation et à l'absence de renonciation de l'employeur à la clause ne peut être affecté par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c524d9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c524d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
