Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.405

Arrêt du 8 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.405

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'indemnité compensatrice de non-concurrence a pour cause l'obligation de non-concurrence imposée au salarié, a décidé à bon droit que le paiement de celle-ci, lié à la cessation d'activité du salarié, au respect de cette obligation et à l'absence de renonciation de l'employeur à la clause, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, être affecté par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité d'ingénieur chimiste par la société Rhône-Poulenc Recherches, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 1983 ; que son contrat de travail a été rompu, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, par lettre du 18 décembre 1986 avec effet au 31 décembre 1986 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er novembre 1989 ; qu'étant lié par une clause de non-concurrence prévue par l'article 16 de l'avenant n° III, ingénieurs et cadres, de la Convention collective nationale des industries chimiques, il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement d'une indemnité compensatrice auquel l'employeur s'est opposé en invoquant l'impossibilité de l'intéressé d'exercer une activité professionnelle ; qu'à la suite de son décès en cours d'instance ses ayants droit ont poursuivi la procédure ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que dès lors que le contrat de travail avait été interrompu du fait pour le salarié de ne plus pouvoir exercer aucune activité la clause de non-concurrence devenait sans objet ni cause ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1126 et 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires la cour d'appel, ayant exactement énoncé que l'indemnité compensatrice de non-concurrence a pour cause l'obligation de non-concurrence imposée au salarié, a décidé à bon droit que son paiement lié à la cessation d'activité du salarié, au respect de cette obligation et à l'absence de renonciation de l'employeur à la clause ne peut être affecté par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b1799ba5988459c524d9

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