Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.371

Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.371

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimanche
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 70 de la convention collective nationale du personnel des banques, dont la portée ne peut être réduite par les dispositions d'une circulaire, prévoit que les agents titulaires bénéficient d'une journée de congé, sans retenue sur salaire, la veille de l'examen du brevet professionnel de banque.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 70 de la convention collective nationale du personnel des banques ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société le Crédit Lyonnais au paiement du salaire de la journée du 20 septembre 1985, pour laquelle il avait été autorisé à s'absenter au titre de veille d'examen du brevet professionnel de banque, le jugement attaqué a énoncé qu'une circulaire interne de l'employeur prévoyait que les candidats libres, autorisés à s'absenter le jour de l'examen sans retenue sur leur salaire, n'avaient pas droit à un congé rémunéré la veille des épreuves ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 70 de la convention collective applicable entre les parties, dont la portée ne pouvait être réduite par les dispositions d'une circulaire, prévoyait que les agents titulaires bénéficieraient d'une journée de congé, sans retenue sur salaire, la veille de l'examen du brevet professionnel de banque, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1469ba5988459c5178f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c5178f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.