Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.798
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Protection des données / RGPD
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21-20.798
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00230
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Résumé
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE -
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 230 FS-D Pourvoi n° R 21-20.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 Le groupement d'intérêt économique Klesia ADP, venant aux droits de l'association de Moyens Klesia, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-20.798 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du groupement d'intérêt économique Klesia ADP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M.
Le Corre, Mmes Prieur, Marguerite, M.
Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [Y] a été engagé, à compter du 1er octobre 2009, en qualité de rédacteur juridique puis d'analyste métier par l'association D&O, laquelle a fusionné le 2 juillet 2012 avec plusieurs groupes de protection sociale pour devenir l'association Klesia, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique Klesia ADP. 2.
Il a été licencié, pour faute grave, le 5 septembre 2017. 3.
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.