Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.232

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 97-41.232

Non publiéLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Soui Mine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 79, Pieds de Roches, 97427 L'Etang-Sale,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé en septembre 1989 en qualité d'employé par la société Soui Mine ; qu'il avait la qualité de salarié protégé ; qu'une transaction ayant été signée par les parties le 10 février 1994, le contrat de travail a pris fin ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 février 1997) d'avoir déclaré nulle la transaction et d'avoir appliqué la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnemnet général du 29 mai 1969 pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une insuffisance de motifs et d'une violation de l'article 132-5 du Code du travail ;

Mais attendu que par une décision motivée la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les salariés protégés ne peuvent en signant une transaction antérieure au licenciement renoncer aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat, a à bon droit décidé que la transaction du 10 février 1994, qui avait pour objet de mettre fin au contrat de travail et de transiger sur les conséquences de la rupture, était nulle ;

Attendu ensuite qu'après avoir exactement énoncé qu'en raison de son caractère national la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général avait vocation à s'appliquer dans le département d'Outre Mer de la Réunion, la cour d'appel a justement fait application des dispositions plus favorables de cette convention en ce qui concerne le présent litige que celles de la convention collective départementale du commerce de la Réunion ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soui Mine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137234acd58014677407dca

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