Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.298

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 97-60.298

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation du jugement n° 21 rendu le 10 avril 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de la société Socamil, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de l'Union syndicale du commerce de la distribution et des services CGT, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Socamil, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT dans la société Socamil, le jugement attaqué a retenu que le syndicat ne justifiait pas de l'existence de deux adhérents dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... avait été désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CGT, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372309cd580146774049e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372309cd580146774049e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.