Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.462
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: La société Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-12.462 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [X] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Contexte: Son contrat de travail a été transféré, le 28 février 2002, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (l'IRSN), établissement public à caractère industriel et commercial.
- Réponse: Aux termes de l'article R. 592-23 du même code, les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
- Solution: Rejet.
- Portée: Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-12.462
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00011
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
Selon l'article R. 592-13 du code de l'environnement, dans sa version antérieure au décret n° 2019-190 du 14 mars 2019, le directeur général représente l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories. Il peut déléguer sa signature. Aux termes de l'article R. 592-23 du même code, les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives. Il en résulte qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le directeur de l'IR…
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Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 11 FS-B Pourvoi n° W 23-12.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 La société Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-12.462 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [X] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [B], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2022), Mme [B] a été engagée, en qualité d'ingénieure, le 6 mars 2000, par le Commissariat à l'énergie atomique.