Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.362

Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 84-44.362

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif :

Attendu que Mme X..., employée à la Régie Nationale des Usines Renault (R.N.U.R.) et licenciée "pour absences nombreuses, systématiques et répétées qui perturbent la bonne marche du service", à un moment où elle était en arrêt de travail pour maladie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande aux fins de réintégration et, à défaut, de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts alors, premièrement, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux arguments relatifs tant à la qualification des absences de l'intéressée, savoir si elles étaient de courte durée ou de longue durée, qu'à la date de la décision de licenciement, alors, deuxièmement, que l'arrêt de travail était justifié par un certificat médical et que les "absences répétées" antérieures étaient également médicalement justifiées, alors, troisièmement, que la maladie au cours de laquelle est intervenu le congédiement ne pouvait être qualifiée de longue durée, et que les "absences répétées" se rattachaient à une "maladie ordinaire", alors, quatrièmement, que l'intéressée a été convoquée à l'entretien préalable en période de maladie et que la décision de licenciement lui a été notifiée quatre jours avant la date prévue de reprise du travail, alors, cinquièmement, que les fonctions qu'elle exerçait permettaient son remplacement, et qu'en tous cas le trouble dont se plaint l'employeur est contestable dès lors qu'elle n'a pas été remplacée alors, sixièmement, que l'article 46 de l'accord d'entreprise faisait obligation à la R.N.U.R. de reclasser Mme X... dans un autre emploi ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la R.N.U.R. avait, le 24 octobre 1980, adressé à Mme X... qui, en neuf années, avait totalisé 858 jours d'absence, une note faisant état de précédents entretiens, attirant à nouveau son attention sur la gêne que causait dans la bonne marche du service ses absences répétées et lui signalant que si jusqu'alors ces absences avaient pu être compensées, la nouvelle organisation informatique ne pourrait supporter une présence discontinue de sa part ; qu'elle a relevé également qu'au cours de l'année 1981, Mme X... avait été absente pour maladie pendant 14 jours au mois de janvier, 14 jours à compter du 17 février et 20 jours au mois de mai ; qu'elle a déduit de ses constatations que ces absences renouvelées pour maladie perturbaient la bonne marche du service et, en raison même de leur durée et de leur répétition, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'employeur n'étant pas tenu d'offrir un emploi différent auquel le salarié relevant de maladie fut apte, et peu important la date à laquelle Mme X... avait été convoquée à l'entretien préalable dès lors qu'aucune fraude à cet égard n'était alléguée, les juges d'appel, qui n'avaient pas à répondre à des conclusions inopérantes, ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETEE LE POURVOI ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720afcd580146773ed7d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed7d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.