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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.554

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2023
Numéro d'affaire
21-20.554
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00126

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 126 F-D Pourvois n° A 21-20.554 F 21-20.559 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La Société Maison Burtin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 21-20.554 et F 21-20.559 contre deux arrêts rendus le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

M. [H] et Mme [J] ont chacun formé un pourvoi incident.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

M. [H] et Mme [J], demandeurs aux pourvois incidents, invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maison Burtin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] et de M. [H], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-20.554 et F 21-20.559 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Reims, 9 juin 2021), Mme [J] et M. [H], salariés de la société Maison Burtin, initialement engagés à temps complet, travaillent à temps partiel depuis le mois de juin 2017 pour Mme [J] et janvier 2017 pour M. [H]. 3.

La convention collective applicable est la convention collective régionale des vins de Champagne du 9 juillet 1985 (IDCC 1384). 4.

L'employeur a mis en place un système de modulation de la durée du travail en application de l'avenant du 12 juin 2013 à la convention collective. 5.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution des contrats de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en ses deux premières branches, le second moyen de ce pourvoi et le moyen du pourvoi incident des salariés, ci-après annexés 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du pourvoi principal qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.