Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-10.515
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2023
- Numéro d'affaire
- 20-10.515
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00132
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Résumé
Selon l'article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles. Doit être censurée la cour d'appel qui requalifie le contrat de travail de VRP non exclusif en contrat de VRP exclusif, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause d'exclusivité et qu'en son article 3, il autorisait l'intéressé à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente, ce dont il résultait que le salarié n'était pas soumis à une clause d'exclusivité
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 132 FS-B Pourvoi n° T 20-10.515 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ La société France distrib, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [F], agissant en qualité de liquidateur de la société France distrib, ont formé le pourvoi n° T 20-10.515 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société France distrib et de la société Ekip', ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2019), M. [Z] a été engagé par la société France distrib (la société) en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif à compter du 28 octobre 2014. 2.
Le 9 juillet 2015, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 avril 2016, afin de solliciter la requalification de son contrat en un contrat de VRP exclusif à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes. 4.