Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.256
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-19.256
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02013
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1979 par la société Lyon équipement informatique en qualité de secrétaire de direction et que son contrat a été transféré à la société Mayor Group, holding assurant la gestion administrative, comptable, sociale et financière de ses différentes filiales à compter du 1er janvier 1998 ; que le 2 juillet 2010, la société Mayor Group a cédé à la société Ekium trois de ses filiales, les sociétés GLI, D.
Ways et SBE, et que dans le cadre de cette cession, la société Ekium a proposé à certains des salariés de la société Mayor Group un nouveau contrat de travail avec la société GLI ou la société Ekium Group ; que la société Mayor Group l'ayant informée de son transfert de contrat de travail au profit de la société Ekium, la salariée s'est tournée vers cette société qui l'a renvoyée vers la société Mayor Group ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé le 1er septembre 2010 puis la juridiction prud'homale au fond le 22 septembre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 3 décembre 2010 ; Attendu que la société Mayor Group fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de la salariée, de dire non applicables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire qu'elle était restée l'employeur de celle-ci, de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts à effet du 3 décembre 2010, et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande à se voir rembourser par la société Ekium ou à titre subsidiaire, par la société GLI, les sommes versées à la salariée à compter du 2 juillet 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que la cession par une société holding de ses participations dans des filiales, lorsqu'elle s'accompagne du transfert de l'entité économique autonome ayant assuré la gestion administrative, sociale et comptable desdites filiales, entraîne le transfert des salariés affectés principalement à cette entité ; que si l'existence d'une entité économique autonome suppose l'existence d'un personnel spécialement affecté à l'activité exercée, il n'est pas nécessaire qu'ils y aient été exclusivement affectés ; qu'en l'espèce, la société Holding Mayor Group soulignait qu'avant la cession des sociétés GLI, D.
Ways et SBE à la société Ekium, quatre de ses cinq salariés, dont Mme X..., consacraient l'essentiel de leur activité à la gestion administrative, sociale et comptable des sociétés GLI, D.
Ways et SBE, et pour une faible part seulement, à la gestion administrative, sociale et comptable de la holding et que ce service constituait une entité économique autonome ; qu'en se bornant à relever que les trois sociétés dont la société Ekium a acquis les actions sont indépendantes et autonomes, chacune constituant une entité économique autonome, que la cession de participation de la société Mayor Group dans les sociétés GLI, D.
Ways et SBE ne suffisait pas en elle-même à provoquer un changement d'employeur des salariés de la société Mayor Group qui assuraient la gestion administrative, sociale et comptable de ces sociétés, que ces salariés n'étaient attachés ni à l'une des filiales cédées en particulier ni même exclusivement aux trois, et que Mme X... divisait son activité entre ces trois sociétés et la société Mayor Group, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'absence de caractère autonome de l'entité transférée, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 2°/ que le transfert d'une entité économique autonome se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les différents contrats dont la société Mayor Group était le souscripteur (incendie maintenance, intrusion maintenance, télésurveillance, informatique maintenance, assistance compta + paie, machine à affranchir, contrat location photocopieur, contrat location PC portable, contrat location véhicule..) avaient été cédés à la société GLI, qui avait elle-même été cédée à la société Ekium ; qu'en retenant, pour exclure le transfert d'une entité économique autonome à la société Ekium, que seule la société GLI avait bénéficié du transfert de ces éléments, pour certains provisoire (logiciel de paie Sage), sans rechercher si ces éléments n'étaient pas néanmoins pour l'essentiel utilisés, après comme avant la cession, pour les besoins de l'activité de gestion administrative, sociale et comptable des sociétés GLI, D.
Ways et SBE, ce qui caractérisait à tout le moins un transfert indirect de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 3°/ que la cour d'appel ayant constaté que la société GLI avait bénéficié du transfert des différents contrats dont la société Mayor Group était le souscripteur, il lui appartenait à tout le moins de rechercher si l'entité économique autonome litigieuse n'avait pas été transférée à la société GLI ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a derechef entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 4°/ que l'exposante soulignait que l'activité de gestion administrative, sociale et comptable des sociétés GLI, D.
Ways et SBE avait continué de s'exercer dans les mêmes locaux qu'auparavant ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 5°) que la circonstance que le cessionnaire ait décidé d'exploiter l'activité dans d'autres conditions ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Philippe Y... et Christelle Z... désormais directeur de projet export au sein de la société GLI et comptable de la société Ekium Group attestent que leurs fonctions sont différentes de celles exercées dans le cadre de leur contrat de travail au sein de la société Mayor Group et que leur activité ne s'est pas poursuivie à l'identique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 6°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Mayor Group avait « poursuivi ses activités » ou encore « conservé une activité » après la cession des titres des trois filiales et que Mme A... avait continué à exercer ses fonctions en son sein, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; 7°/ alors qu'à supposer qu'elle ait voulu dire que la société Mayor Group aurait poursuivi, après la cession des titres des trois filiales, l'activité de gestion administrative, sociale et comptable desdites filiales, la cour d'appel aurait alors modifié les termes du litige dès lors qu'aucune partie n'avait rien allégué de tel ; qu'elle aurait donc violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant constaté que les trois sociétés dont la société Ekium a acquis les actions cédées par la société Mayor Group constituaient chacune une entité économique autonome, que les salariés de la société Mayor group n'étaient attachés ni à l'une de ses filiales en particulier ni même exclusivement au trois et que la salariée divisait son activité entre ces trois sociétés outre la société Mayor Group, laquelle a conservé une activité, la cour d'appel a fait ressortir que la cession des actions ne constituait pas le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mayor Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mayor Group IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société MAYOR GROUP avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Mme X..., dit non applicable les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, dit que la société MAYOR GROUP est restée l'employeur de Mme X..., prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts à effet du 3 décembre 2010, et condamné la société MAYOR GROUP à payer à la salariée un complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR rejeté la demande de la société MAYOR GROUP tendant à se voir rembourser par la société EKIUM ou à titre subsidiaire, par la société G.L.I., les sommes versées à la salariée à compter du 2 juillet 2010, AUX MOTIFS QUE « La SAS Mayor Group se présente comme la holding de six filiales : les sociétés Gomez Llorens Ingenierie (dite GLI), Smart Building Ingenierie (dite SBE), D.Ways, SCI 2LG (louant les locaux occupés par les trois premières), Cylba et Lorcom Productions (ayant pour activité la production d'oeuvre audiovisuelles).
Ses salariés font également état de la société Lorcom Multimédia ayant pour activité la scénarisation et la réalisation de supports multimédias à caractère pédagogique et de la société Lllorens Architecture qui a été radiée en juillet 2011.
Par acte du 2 juillet 2010, la SAS Mayor Group et André B... ont cédé à la SAS Ekium la totalité de leurs actions représentant 100% du capital des trois premières sociétés qui seules emploient des salariés (à concurrence, respectivement de 25, 12 et 3).
GLI exerce principalement une activité de bureau d'études, ingénierie, assistance technique, maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage déléguée en France et à l'étranger, D Ways a une activité de bureau d'études, recherches et prestations de services se rattachant directement ou indirectement à la construction de bâtiment ; SBE a une activité d'ingénierie électrique, d'automatisme et instrumentation dans la Région Provence Alpes Côte d'Azur.
Ces sociétés, passées sous le contrôle de la SAS Ekium et du groupe Ekium, ont conservé, chacune, leurs salariés (au total 40), le maintien de cet effectif étant d'ailleurs une des conditions suspensives de la cession.
Le litige ne porte que sur la situation des salariés de la holding, la société Mayor Group, qui en employait 5 et, dans la présente instance, sur celle de Joséphine X... qui effectuait, en sa qualité de responsable administrative, la gestion du personnel de ces trois sociétés et de celui de la SAS Mayor Group.
Dans sa lettre d'offre confirmatoire du 12 mai 2010, la société Ekium fixe les conditions auxquelles pourrait intervenir la cession d'actions et, à l'article 4 relatif aux conditions suspensives, mentionne 'le transfert des contrats de travail à Ekium Group SAS, ou l'une de ses filiales, de Philippe Y... (…