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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-66.138

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2010
Numéro d'affaire
09-66.138
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02431

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 mars 2003 par la société Trait d'Unio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 12 mars 2003 par la société Trait d'Union CM associés en qualité de directeur commercial France et Europe, et promu par avenant à son contrat de travail du 1er février, 2004, directeur général, a été licencié pour motif économique le 17 janvier 2005 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les attestations produites sont insuffisamment circonstanciées pour corroborer les mentions portées sur son agenda personnel, document unilatéral ; Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments produits par le salarié, qui permettaient à l'employeur de répondre à ses prétentions, étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique était justifié et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : notre société rencontre des difficultés économiques aggravées en 2004, en raison de l'état du marché et du ralentissement de notre activité.

En effet le bilan de l'exercice 2004 fera apparaître une perte financière de plus de 100.000 E soit deux fois plus grave que l'année précédente, qui connaissait déjà un résultat déficitaire de 44.842 € .L'entreprise connaît donc de graves difficultés de trésorerie et un déficit budgétaire important du fait de la détérioration de nos résultats.

Au regard de ce constat, nous sommes dans l'obligation de réorganiser l'entreprise rapidement et de réduire les charges afin de retrouver un équilibre financier.

Dans le cadre de cette réorganisation, il a été décidé de supprimer le poste de Directeur Général que vous occupez.

Compte tenu de la taille de notre entreprise et des particularités de votre poste, nous vous confirmons qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée à ce jour en dépit de nos recherches en ce sens ;» et se poursuit par les informations relatives au pré-pare, le préavis, la priorité de réembauchage, le droit individuel à la formation ; si , comme le soutient Monsieur X..., au moment de son embauche les difficultés économiques de la société Trait d'Union CM Associés étaient connues, les documents comptables versés établissent la réalité d'une aggravation du résultat déficitaire qui est passé de (-44842) au 31 décembre 2003 à (-149.507) au 31 décembre 2004 ; le chiffre d'affaires étant passé de 1.215.972, à 958.089€ ; que le motif économique s'apprécie à la date du licenciement soit au 17 janvier 2005 ; qu'à cette date, contrairement aux affirmations de Monsieur X..., l'entité «Clipping Trait d'Union» n'existait pas, la cession du capital de la société Trait d'Union CM Associés à la société Clipping n'étant intervenue que le 27 janvier 2005 ; qu'en l'absence d'appartenance au groupe au 17 janvier 2005, la société Trait d'Union CM Associés n'avait pas à rechercher de poste dans le groupe ; qu'il ressort de l'organigramme versé, que les autres cadres de la société étaient directeurs de clientèle et n'exerçaient donc pas les fonctions de même nature que celles de Monsieur X... ; qu'il n'existait pas de poste de catégorie inférieure à pourvoir ; qu'en conséquence, aucun reproche ne peut être fait à la société Trait d'Union CM Associés au titre de son obligation de reclassement ; que d'une part Monsieur X... a été le seul salarié à avoir été licencié pour motif économique et d'autre part eu égard à ses fonctions, il était le seul salarié de sa catégorie, de sorte qu'il est mal fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements ; 1) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement pour motif économique n'est de nature à justifier le licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; que la cour d'appel a affirmé qu'à la date du licenciement, le 17 janvier 2005, la société n'appartenait pas à un groupe sous prétexte que la cession du capital serait intervenue le 27 janvier seulement, mais sans justifier cette affirmation par le visa ou l'analyse du moindre document justificatif, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail 2) ALORS QUE en tout état de cause, la situation économique de l'entreprise s'apprécie au niveau du groupe dès lors qu'au moment du licenciement, ce groupe est en cours de constitution ; que la cour d'appel, qui a décidé que la situation économique de l'entreprise ne devait s'apprécier qu'au niveau de la société Trait d'Union sous prétexte que le licenciement était intervenu le 17 janvier 2004 et que le groupe avait été formé le 27 janvier suivant sans tenir compte de ce que le groupe «Clipping Trait d'Union» se trouvait en cours de formation au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail 3) ALORS QU'enfin les difficultés économiques de la société s'apprécient à la date du licenciement si bien que lorsque la situation économique s'est améliorée au moment du licenciement, celui-ci n'est pas justifié ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a fait valoir que le 29 novembre 2004 la Société Trait d'Union avait fait paraître un communiqué de presse pour indiquer que huit grandes sociétés avaient décidé de lui confier leurs relations de presse, et que, le 27 janvier 2005, un autre communiqué de presse de l'agence Clipping Trait d'Union déclarait qu'elle se hissait parmi les premières agences avec une marge brute de 2 millions d'euros en 2004 ; qu'en omettant de s'expliquer sur la situation économique de la société au moment du licenciement compte tenu de ces éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique était justifié et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : notre société rencontre des difficultés économiques aggravées en 2004 en raison de l'état du marché et du ralentissement de notre activité ; En effet, le bilan de l'exercice 2004 fera apparaître une perte financière de plus de (100.000€) soit deux fois plus grave que l'année précédente qui connaissait déjà un résultat déficitaire de (44,842€).

L'entreprise connaît donc de graves difficultés de trésorerie et un déficit budgétaire important du fait de la détérioration de nos résultats ; Au regard de ce constat, nous sommes dans l'obligation de réorganiser l'entreprise rapidement et de réduire les charges afin de retrouver un équilibre financier.

Dans le cadre de cette réorganisation, il a été décidé de supprimer le poste de Directeur Général que vous occupez.

Compte tenu de la taille de notre entreprise et des particularités de votre poste nous vous confirmons qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée à ce jour en dépit de nos recherches en ce sens » et se poursuit par les informations relatives au pre-PARE , le préavis la priorité de réembauchage, le droit individuel à la formation ; que son comme le soutient Monsieur X... au moment de son embauche les difficultés économiques de la société Trait d'Union CM Associés étaient connues les documents comptables versés établissement la réalité d'une aggravation du résultat déficitaire qui est passé de (-44842) au 31 décembre 2003 à (-149.507) au 31 décembre 2004, le chiffre d'affaires étant passé de 1.215.972 à 958.089 ; que le motif économique s'apprécie à la date du licenciement soit au 17 janvier 2005 ; qu'à cette date contrairement aux affirmations de Monsieur X..., l'entité «Clipping Trait d'Union» n'existait pas , la cession du capital de la société Trait d'Union CM Associés à la société Clipping n'étant intervenue que le 27 janvier 2005 ; qu'en l'absence d'appartenance à un groupe au 17 janvier 2005, la société Trait d'Union Associés n'avait pas à rechercher de poste dans le groupe ; qu'il ressort de l'organigramme versé que les autres cadres de la société étaient directeur de clientèle et n'exerçaient donc pas des fonctions de même nature que celles de Monsieur X... ; qu'il n'existait pas de poste de catégorie inférieure à pourvoir qu'en conséquence aucun reproche ne peut être fait à la société Trait d'Union au titre de son obligation de reclassement ; ALORS QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique ne se confond pas avec le groupe juridiquement défini par l'article L 439-1 du code du travail , mais s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de personnel ; que la cour d'appel a énoncé que la société Trait d'Union n'appartenait pas à un groupe le 17 janvier 2005, la cession de capital au profit de la société Clipping n'ayant eu lieu que le 27 janvier si bien que le reclassement du salarié ne pouvait être recherché que dans l'entreprise ; qu'en omettant de rechercher si l'ensemble formé par les deux entreprises en raison de leurs liens, de leur activité ,de leur organisation et de leur lieu d'exploitation, au moment du licenciement ne permettait pas une permutation du personnel , la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.

ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de réorganisation pendant la période de rapprochement de deux sociétés, ayant abouti à une participation d'une société dans le capital social de l'autre, ces deux sociétés forment un groupe susceptible de permettre le reclassement du personnel licencié ; qu'en décidant qu'au moment du licenciement du janvier 2005, la société Trait d'Union n'appartenait pas à un groupe tout en constatant que dès le 27 janvier 2005, la cession de capital au profit de la société Clipping était effective la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires AUX MOTIFS QUE les deux attestations versées par Monsieur X... son insuffisamment cir…