Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.074

Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.074

Non publiéLicenciementContrat de travailRequalification
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports du Val-de-Sèvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Bois Jeannot, 85130 La Gaubretière,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section commerce), au profit de M. Christophe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que la société Transport du Val-de-Sèvre s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs relatif à la requalification de la rupture du contrat de travail présentait un caractère indéterminé ;

Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Transports du Val-de-Sèvre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137235acd58014677408aee

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