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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-10.394

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2012
Numéro d'affaire
11-10.394
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00509

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 11-10.394 à M 11-10.404 et P 11-10.406 à C 11-10.419…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 11-10.394 à M 11-10.404 et P 11-10.406 à C 11-10.419 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 17 décembre 2009), que Mme X... et vingt-quatre de ses collègues, salariés de l'association Audoise sociale et médicale (ASM), ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre notamment de rappels de prime d'ancienneté depuis le 1er juillet 2003, de prime décentralisée et d'indemnités compensatrice de congés payés afférents, sur la base de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 prévoit que les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; que l'article 16 de ce même avenant stipule qu'il prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er juillet 2003 ; qu'en retenant que l'article 7 de l'avenant qui régit les modalités d'application de l'avenant aux personnels en place prévoit un reclassement effectué sur la base de la situation réelle des salariés au 30 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 7 et 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ; 2°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de déterminer leur ancienneté ; qu'en se référant à une notion d'ancienneté réelle entendue comme la seule ancienneté dans les effectifs, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que l'ASM avait fait valoir que l'ancienneté de service avait toujours été déconnectée de l'ancienneté indiciaire, ces principes étant toujours applicables à la date à laquelle le reclassement des salariés était opéré en vue de l'application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 fixée au 1er juillet 2003, peu important qu'un nouveau mode de rémunération se soit effectivement substitué au précédent à compter du 1er juillet 2003 ; qu'en se référant à la seule ancienneté dans les effectifs et non à l'ancienneté dans la grille indiciaire amenée à disparaître seulement à compter du 1er juillet 2003, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'article 12 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 dispose «qu'à compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées, que sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application, que lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté, qu'en outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation» ; qu'en retenant que l'article 12 de l'avenant qui fait référence à l'abandon de la neutralisation de l'ancienneté, signifie une consécration de l'ancienneté effective, la cour d'appel a ajouté au texte et violé ensemble, l'article 1134 du code civil et l'article 12 précité ; 5°/ qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que l'application de la convention collective rénovée assurait le maintien de la rémunération conventionnelle et n'avait pas pour objet d'augmenter les salaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'elle avait encore exposé dans ses conclusions que soutenir qu'au 1er juillet 2003, la mise en oeuvre d'une valorisation de l'ancienneté totale depuis l'embauche de chaque salarié, reviendrait à créer des inégalités entre des collaborateurs se trouvant pourtant dans une situation professionnelle identique au 1er juillet 2003 ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés sans s'expliquer sur ce point de nature à remettre en cause la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée et par motifs adoptés, exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise par les salariés au 1er juillet 2003 et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Audoise sociale et médicale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par de la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Audoise sociale et médicale, demanderesse aux pourvois n° A 11-10.394 à M 11-10.404 et P 11-10.406 à C 11-10.419 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'ASM à verser à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008, d'indemnité compensatrice de congés payés sur la prime d'ancienneté et de rappel de salaire sur la prime décentralisée, outre les congés payés afférents à cette somme ; AUX MOTIFS QUE l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés (FEHAP) du 31 octobre 1951, opère une réforme du système de rémunération reposant sur «l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients définis au niveau de regroupements de métiers dans chaque filière» ; qu'au coefficient de référence s'ajoutent divers compléments de rémunérations et primes et suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au «salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectif dans la limite de 30%» ; qu'il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération qui intègre la prime d'ancienneté se «substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée» ; qu'enfin l'article 7 de l'avenant prévoit que pour «les personnels en place à la date d'application» de l'avenant, le reclassement est «effectué sur la base de la situation réelle» ; que l'ASM soutient que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est celle résultant de la position occupée par le salarié sur la grille indiciaire au 30 juin 2003, date d'entrée en vigueur de l'avenant, l'ancienneté résultant alors de l'addition de la durée de tous les échelons jusqu'à celui occupé par le salarié au 30 juin 2003 ; que toutefois, alors que l'ASM invoque devant la cour, à l'appui de cette position, des moyens identiques à ceux qu'elle avait développées devant le premier juge, c'est par un raisonnement des plus pertinents, que la cour adopte dans son intégralité, que celui-ci, répondant à l'ensemble des arguments mis en avant par l'ASM, a notamment pu considérer qu'il s'évinçait de l'ensemble des dispositions précitées que la durée de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; qu'en effet, il ne peut en aller autrement, dès lors que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; qu'au salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs; que le nouveau système, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de la rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée et qu'enfin il ne peut y avoir d'ambiguïté quant aux notions de «services effectif» et de «situation réelle», la durée de l'ancienneté à prendre en compte étant l'ancienneté réelle acquise par chaque salarié depuis son entrée dans les effectifs et non pas l'ancienneté théorique résultant de l'addition de la durée dans chaque échelon de la grille antérieurement en vigueur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par avenant n°2002-02 du 25 mars 2002, la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés à but non lucratifs et les cinq Fédérations Syndicales ont rénové la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux salariés de l'ASM ; que cet avenant, reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients, a modifié le système de rémunération des salariés qui comporte désormais un coefficient de référence auquel s'ajoutent divers compléments de rémunération et primes, dont une prime d'anci…