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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.824

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2012
Numéro d'affaire
09-72.824
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00516

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 1er juill…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 octobre 2009), que M.

X... a été engagé le 1er juillet 1996 par la société Fermetures Richard en qualité de VRP, sa rémunération étant fixée à la commission ; qu'il a, par courrier du 10 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le non-paiement de commissions et des modifications du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que pour débouter M.

X... de sa demande de rappel de commissions, la cour d'appel énonce que la base de calcul du commissionnement qu'il retient n'a jamais été applicable au contrat de travail et que le salarié a été entièrement réglé des commissions «sur la dernière base retenue par l'entreprise», soit le prix d'achat du produit de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le plan annuel de commissionnement prévu au contrat de travail et définissant le taux de commission et le règlement des commissions n'avait pas été annexé au contrat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'employeur modifiait unilatéralement le mode de rémunération des représentants et l'assiette de commissionnement, et a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 7313-1 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'en retenant encore que dès l'origine du contrat de travail, le système des plus ou moins values existait dans l'entreprise, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la licéité des réductions de salaire unilatéralement opérées par l'employeur soit sous prétexte d'erreur dans la commande, soit pour des critères étrangers au travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L. 3211-1 et L. 7313-1 et suivants du code du travail ; 3°/ que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en se bornant à relever que M.

X... avait donné un avis favorable au cours de réunions qui ont abouti à une première modification et qu'il n'avait pas protesté pendant plusieurs années sur le mode de calcul de ses commissions, la cour d'appel n'a pas caractérisé la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié d'accepter la modification apportée au calcul de ses commissions et a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 7313-1 et suivants du code du travail ; Mais, attendu que la cour d'appel, qui relève que le salarié fondait sa demande en paiement d'un rappel de commissions sur le chiffre d'affaires hors taxes alors qu'il résulte des pièces produites que l'assiette des commissions n'a jamais été le chiffre d'affaires réalisé mais, à l'origine, le tarif de l'entreprise puis le prix d'achat du produit par l'entreprise, retient, pour débouter M.

X... de sa demande, qu'il ne peut valablement prétendre modifier de son propre chef la base du calcul du commissionnement alors que l'assiette qu'il revendique n'a jamais été applicable au contrat de travail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande en paiement d'un solde de commissions ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail en ses articles IV et VI détermine la rémunération de M.

X... comme suit : - article IV / En rémunération de ses services M.

X...

Mario recevra une commission sur toutes les commandes directes ; - article VI / Les commissions seront calculées sur le montant des ordres passés et acceptés par la Sa Fermetures Richard.

Tout ordre non formellement refusé par la Sa Fermetures Richard dans un délai de 8 jours sera réputé accepté.

Le règlement des commissions sera effectué le 10 de chaque mois, après règlement des clients, suivant relevé de compte détaillé des ordres établis par la Sa Fermetures Richard.

Afin de permettre à monsieur X...