Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.987

Arrêt du 7 mai 1998Pourvoi n° 96-41.987

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air Nice CGCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Air Nice CGCA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'homme de parc par la société Air Nice suivant contrat de travail du 15 mai 1995, qui a donné lieu à une convention de retour à l'emploi passée entre l'employeur et l'Etat ;

Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, après avoir constaté que le salaire mensuel brut prévu au contrat de retour à l'emploi est bien celui figurant sur le bulletin de salaire et que le contrat de travail stipule que les congés payés font partie intégrante du salaire, condamne l'employeur à payer à M. X... une provision au titre des congés payés ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui contredisaient le dispositif de l'ordonnance, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372320cd58014677405c16

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