Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.273
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/1997
- Numéro d'affaire
- 95-42.273
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Garcia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mar…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
X...
Garcia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M.
Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Telefem, domicilié 6, avenue Président Kennedy, 57000 Metz, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DES : AGS-ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Finance, conseiller rapporteur, M.
Ferrieu, conseiller, M.
Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM.
Soury, Besson, conseillers référendaires, M.
Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-4 du Code du travail, ensemble l'annexe 4 à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ; Attendu que, selon ce dernier texte, la prime annuelle devra être payée en deux fractions au plus tard, l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre; qu'en cas de départ volontaire ou de licenciement (sauf faute lourde), délai de préavis inclus au cours d'un semestre précédant l'une des dates ci-dessus, la prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués au moment du départ dans le semestre considéré et sur la base du salaire réel de l'intéressé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Y..., embauché par la société Telefem, en qualité de conducteur offset, a été licencié le 13 avril 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la prime annuelle ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes retient que celui-ci ne peut prétendre au versement, même partiel, de la prime, le contrat de travail prévoyant en son article 4 que la prime annuelle est versée pour une année de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne pouvait empêcher l'application des dispositions plus favorables de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de la prime annuelle, le jugement rendu le 6 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Condamne M.
Z..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.