Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.338
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/1997
- Numéro d'affaire
- 94-42.338
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Annie X..., demeurant 7, lotissement Samuel, RN 2, Cidex 5/1, 97…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Annie X..., demeurant 7, lotissement Samuel, RN 2, Cidex 5/1, 97351 Matoury, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit du Lycée d'enseignement professionnel Anne-Marie Y..., Etablissements scolaires "Les Manguiers", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Finance, conseiller rapporteur, MM.
Ferrieu, Texier, conseillers, M.
Soury, conseiller référendaire, M.
Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 24 janvier 1994), que Mlle X..., surveillante au Lycée d'enseignement professionnel privé Anne-Marie Y..., a sollicité le 23 septembre 1991 le report de ses congés correspondant aux vacances scolaires de la Toussaint et de Noël, à la fin de son congé de maternité prévu du 24 octobre 1991 au 15 février 1992; que s'étant vue opposer un refus de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de report de congés et, à défaut, d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11-2-1 de la convention collective du personnel d'éducation des établissements d'enseignements privés dispose qu'au titre des congés annuels, la catégorie de personnel à laquelle appartient la salariée, "bénéficie des vacances scolaires" -ce qui contredit le jugement prud'homal et sa confirmation en appel selon lesquels les petites vacances scolaires ne doivent pas être assimilées à des périodes de congés payés; que le maintien du salaire correspondant au service prévu au contrat de travail, pendant les petites vacances, est conforme à l'indemnité de congé payé prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 223-11 du Code du travail; qu'en refusant de lui reconnaître la totalité du congé annuel conventionnel auquel elle avait droit, la cour d'appel a apporté à la convention collective des restrictions qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 11-2-1 de ladite convention, L. 223-6 et L. 135-1, alinéa 1er, du Code du travail; que, d'autre part, l'impossibilité pour la salariée de prendre ses congés résultait en l'espèce du refus de l'employeur d'accorder le congé en dehors des dates prévues à l'avance du congé de maternité; que le droit au congé payé et le droit au congé de maternité résultant de deux textes distincts, Mlle X... était fondée à réclamer soit un report des dates de départ, soit une indemnisation pour le congé dont elle était privée; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 122-26 et L. 224-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'article 11-2-1 de la convention collective précitée dispose que les personnels des catégories A, B, C et D bénéficient des vacances scolaires, que durant les petites vacances scolaires, ces personnels continuent de percevoir la rémunération correspondant au service prévu à leur contrat de travail, que durant les grandes vacances scolaires, pour les personnels des catégories A, B, C et D en fonction durant toute l'année scolaire, la rémunération des congés payés peut être déterminée selon deux formules .... ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les petites vacances scolaires pendant lesquelles le personnel continue à percevoir sa rémunération, ne constituent pas une période de congés payés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Lycée d'enseignement professionnel Anne-Marie Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.