Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.764

Arrêt du 7 juin 2007Pourvoi n° 05-43.764

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005), que M. X..., salarié de l'association Daltech Crefad, a été licencié pour faute grave le 25 février 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement, fixant le cadre du débat, avait été libellée comme suit : "depuis la fin décembre, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail et vous ne nous avez plus contactés" ; qu'il était établi que, contrairement aux allégations de l'employeur, M. X... effectuait sa prestation de travail à son domicile;

que l'abandon de poste invoqué par l'association n'étant pas ainsi établi, l'employeur ne pouvait se dispenser unilatéralement de régler les salaries ; que ce manquement grave de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles rendait imputable à celui-ci la rupture du contrat de travail qui équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rendait en conséquence sans objet l'analyse de la lettre de licenciement ;

2 / que la cour d'appel qui s'est bornée à examiner le grief d'abandon de poste, jugé non établi puisque le poste de travail de ce dernier était à son domicile, n'a pas examiné, comme elle en avait l'obligation, si l'autre grief, invoqué dans la lettre de licenciement et tiré de l'impossibilité pour l'employeur d'avoir le moindre contact et la moindre rencontre avec le salarié qui ne répondait à aucun message téléphonique, ne caractérisait pas une inexécution des obligations essentielles du salarié justifiant le non-paiement du salaire par l'employeur ;

Mais attendu qu'examinant le seul agissement fautif évoqué dans la lettre de licenciement qu'elle reproduit, la cour d'appel a retenu que le motif de licenciement, consistant en un abandon de poste, n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Droit au logement technique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137251bcd5801467741b074

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