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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.884

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2009
Numéro d'affaire
07-44.884
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01621

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent statutaire d'EDF depuis le mois de décembre…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., agent statutaire d'EDF depuis le mois de décembre 1994, exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien de réseau électricité, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2003 ; que, le 3 août 2004, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire avec privation de salaire pour fausses déclarations visant à dissimuler les circonstances de l'accident du 11 juin 2003, non respect des règles et consignes de sécurité et non respect des conditions de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction de mise à pied, la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour cette période et de dommages-intérêts pour préjudice moral et l'attribution du niveau de rémunération NR11 à partir du 1er janvier 2004 ; Sur le premier moyen ; Vu l'article L. 1333-2 du code du travail et le § 2 de la circulaire PERS 846 relative aux mesures disciplinaires au sein d'EDF-GDF ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction de mise à pied de quinze jours et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi au titre de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était trouvé pour des raisons extérieures à sa volonté dans l'impossibilité de disposer d'un élément exigé par la procédure disciplinaire statutaire, ce qui avait eu pour effet de suspendre le délai de prescription, que pour remédier à cette situation, il avait vainement tenté d'obtenir une proposition de la commission secondaire disciplinaire dans sa nouvelle composition, et qu'ainsi, au regard des difficultés objectives imposées à l'employeur, la procédure disciplinaire avait été diligentée dans un délai raisonnable et n'était pas affectée d'irrégularité ; Attendu cependant que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, de sorte que la sanction disciplinaire prononcée sans que cette consultation ait été préalablement effectuée est entachée de nullité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la commission de discipline présidée par le représentant de l'employeur n'avait à aucun moment émis un avis enregistré dans un procès-verbal établi par le rapporteur, puis approuvé par la commission, et enfin transmis à l'autorité chargée de prendre la décision, d'autre part, qu'aucune cause étrangère qui serait à l'origine de cette situation n'est caractérisée dans son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui octroyer le niveau de rémunération 11 à partir du 1er janvier 2004 et à lui verser les rappels de salaire subséquents et le syndicat CGT Energie Drôme Ardèche de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'avancement d'un niveau de rémunération en faveur de M.

X... était au choix dans le cadre d'un contingent annuel et ne présentait pas un caractère acquis ou obligatoire, d'autre part, que la veille de l'accident litigieux, lors d'une visite de prévention, le contrôleur avait observé que le collègue de M.

X... ne portait pas l'équipement de travail, ce que M.

X... lui-même avait toléré ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des faits qui n'étaient pas imputables au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés ERDF et GRDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés ERDF et GRDF à payer à M.

X... et au syndicat CGT Energie Drôme Ardèche la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

X... et du syndicat CGT énergie Drôme Ardèche.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soit annulée la sanction de mise à pied de quinze jours prononcée par la Société EDF-GDF (employeur) et à ce qu'en conséquence, celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de 827,63 correspondant au salaire de 15 jours de mise à pied et de 1.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi pendant la procédure disciplinaire ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., agent statutaire EDF depuis décembre 1974, en dernier lieu technicien de réseau électricité, a été victime d'un accident du travail survenu le 11 juin 2003, à la suite duquel la Société EDF lui a notifié le 3 août 2004 une mise à pied avec privation de salaire de 15 jours pour les motifs suivants : « fausses déclarations visant à dissimuler les circonstances de l'accident, non-respect des règles et consignes de sécurité, non-respect des conditions d'exécution du travail » ; que la procédure statutaire prévoit l'intervention de la commission secondaire du personnel (CSP) ; que cet organe, réuni en conseil de discipline, est appelé à émettre soit une proposition de classement du dossier, soit une proposition de sanction ; que cette éventuelle sanction ne peut, toujours selon les dispositions statutaires, intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour la seconde phase de l'entretien préalable, le point de ces délais se situant à la date de l'entretien qui suit le conseil de discipline ; que l'employeur a eu connaissance le 23 juillet 2003 du compte rendu d'enquête de l'accident rédigé par le délégué prévention sécurité d'EDFGDF SERVICES ; que cette date constitue la date à partir de laquelle court la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que ce même jour, Monsieur X... a été convoqué à la première phase de l'entretien préalable à une éventuelle sanction ; que l'entretien a eu lieu le 1er septembre suivant ; que le 4 septembre, l'employeur a notifié au salarié sa décision de le déférer devant la commission secondaire en vue d'une sanction disciplinaire ; que la commission de discipline s'est réunie le 16 décembre 2003 ; que les dispositions statutaires prévoient l'établissement par le rapporteur de la commission d'un procès-verbal de séance qui doit être approuvé par la commission et transmis à l'autorité compétente pour prononcer la sanction ; qu'en l'espèce, il n'est justifié par aucune des parties de l'existence d'un procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2003 ; que Monsieur X... et le Syndicat CGT exposent, sans être contestés par la partie adverse, que les représentants du personnel ont été d'avis de classer le dossier, les représentants de la direction, d'avis de décerner une mise à pied de 15 jours avec privation de salaire et que, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix, cette dernière proposition avait été celle arrêtée ; que les élections des représentants du personnel ont eu lieu dans cette entreprise le 27 novembre 2003 et la date de renouvellement de ces représentants, en raison de ces élections, était fixée au 1er février 2004 ; que toutefois, l'établissement du projet de procès-verbal échappe à la responsabilité de l'employeur ; que rien ne permet de considérer que c'est en raison d'une carence de ce dernier que les membres de la CSP, dans sa composition du 16 décembre 2003, n'ont pas été mis en mesure d'approuver un projet avant le terme du mandat des représentants du personnel qui y siégeaient ou, plus généralement, que c'est en raison d'un manquement de l'employeur que cette pièce importante est manquante ; que l'urgence n'était pas caractérisée compte tenu du fait que Georges X... ne subissait aucune mesure conservatoire dans l'attente de cette décision et qu'il ne s'agissait pas d'une procédure en vue de son licenciement immédiat en raison d'un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que, dès lors que, dans le cadre de la seconde procédure de saisine de la commission de discipline, des procès-verbaux de carence avaient été dressés en raison de l'absence de représentants du personnel, l'employeur s'est donc trouvé placé, pour des raisons extérieures à sa volonté, dans l'impossibilité de disposer d'un élément exigé par la procédure disciplinaire statutaire, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de prescription ; que pour remédier à cette situation, il a vainement tenté, quatre mois après l'entrée en fonction des nouveaux membres, d'obtenir une proposition de la CSP dans sa nouvelle composition ; qu'au regard des difficultés objectives qui se sont imposées à l'employeur, la procédure disciplinaire qui a abouti à la sanction litigieuse est restée néanmoins contenue dans un délai raisonnable et n'apparaît pas affectée d'irrégularité ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, de sorte que la sanction disciplinaire prononcée sans que cette consultation ait été préalablement effectuée est entachée de nullité ; qu'il résulte des dispositions du § 2 de la circulaire PERS 846 relative aux mesures disciplinaires au sein d'EDF-GDF qu'aucune sanction ne peut intervenir sans que le conseil de discipline n'ait émis un avis ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi par le rapporteur, approuvé par le conseil de discipline, et transmis à l'autorité compétente pour prononcer la sanction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la commission de discipline n'a, à aucun moment, émis un avis enregistré dans un procès-verbal établi par le rapporteur, puis approuvé par la commission, et enfin transmis à l'autorité chargée de prendre la décision ; que la sanction de mise à pied prononcée en l'absence de cette garantie de fond est entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, ensemble, les dispositions de l'article L. 122-43 alinéa 2 du Code du travail et du § 2 de la circulaire PERS 846 relative aux mesures disciplinaires au sein d'EDF-GDF ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il résulte des dispositions du § 2-3 la circulaire PERS 846 précitée que, dès lors que les membres du conseil de discipline ont émis leur avis, celui-ci doit faire l'objet d'un procès-verbal établi par le rapporteur, lequel doit lui soumettre ce procès-verbal pour approbation et le transmettre à l'autorité chargée d'exercer le pouvoir disciplinaire ; que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité pour l'employeur de demander deux fois son avis au conseil de discipline ; que l'indivisibilité de cette procédure constitue une garantie de fond dont le non-respect entache de nullité la sanction prononcée ; que la Cour d'appel, ayant relevé que le conseil de discipline avait émis un avis verbal le 16 décembre 2003, devait en déduire que la convocation de cette instance à une nouvelle réunion pour émettre un nouvel avis était irrégulière au regard des dispositions statutai…