Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.033
Arrêt du 7 janvier 1987Pourvoi n° 84-41.033
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme X., embauchée en qualité de secrétaire par la société Oenophyt le 8 octobre 1979, licenciée le 29 juin 1981 avec dispense d'effectuer le préavis pour attitude et propos désobligeants ainsi que pour nombreuses erreurs relevées dans son travail de facturation, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 octobre 1983) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que les juges d'appel ont relevé que dans ses conclusions Mme X. ne contestait pas les erreurs de facturation; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, ils ont pu estimer que ces erreurs constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de secrétaire par la société Oenophyt le 8 octobre 1979, licenciée le 29 juin 1981 avec dispense d'effectuer le préavis pour attitude et propos désobligeants ainsi que pour nombreuses erreurs relevées dans son travail de facturation, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 octobre 1983) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, si elle ne contestait pas la matérialité des erreurs qui lui étaient reprochées, elle refusait d'admettre que la totalité de ces erreurs puisse lui être imputée, qu'elle démontrait que, sur les dix-huit factures produites, trois seulement comportaient des erreurs qui lui étaient indiscutablement imputables, et qu'elle demandait par ailleurs dans ses conclusions, sur ce point également laissées sans réponse, qu'il plaise à la Cour d'appel de dire "que les motifs du congédiement ne sont qu'en apparence réels et sérieux, qu'ils sont au contraire l'un mensonger, l'autre insuffisamment sérieux, et que l'employeur a fait preuve à la fois de légèreté blâmable, de mauvaise foi et d'intention de nuire";
Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que dans ses conclusions Mme X... ne contestait pas les erreurs de facturation ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, ils ont pu estimer que ces erreurs constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société ;
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720aecd580146773ed619
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed619.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1987.
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