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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-18.940

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
22-18.940
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00160

Résumé

Il résulte de l'article 3-3-4 « Temps partiel modulé » de l'accord d'entreprise portant notamment révision de l'accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, signé le 31 juillet 2007, que la prime mensuelle que ce texte prévoit, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l'inopposabilité de l'accord collectif instituant cette modulation. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, pour rejeter la demande subsidiaire de l'employeur tendant à la restitution des sommes versées au salarié au titre de la modulation, par suite de l'inopposabilité de l'accord de modulation, a retenu que l'intéressé avait été soumis de manière effective, dans son planning, durant sa période d'emploi, à une modulation du temps de travail, faisant ainsi ressortir les sujétions compensées par la prime mensuelle de modulation

Texte de la décision

SOC.

FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 160 FS-B Pourvois n° S 22-18.940 Z 22-21.385 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 I.

La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-18.940 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [Z], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

II.

Mme [F] [Z], épouse [B], a formé le pourvoi n° Z 22-21.385 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikéa France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° S 22-18.940 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Z 22-21.385 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-18.940 et Z 22-21.385 sont joints.