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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.696

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
22-17.696
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00159

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 159 FS-B Pourvoi n° Q 22-17.696 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-17.696 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Une Aide pour chacun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Une Aide pour chacun, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2021), le 1er octobre 2016, Mme [G] a été engagée en qualité d'assistante de vie niveau 1 à temps partiel, à hauteur de 120 heures par mois, par la société Une aide pour chacun.