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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-20.996

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2022
Numéro d'affaire
21-20.996
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11056

Résumé

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11056 F Pourvoi n° F 21-20.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.996 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement Genavir, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Gestion de navires de recherche Genavir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], de la SCP Didier et Pinet, avocat du groupement Genavir, de la société Gestion de navires de recherche Genavir, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors : 1°) qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient dès lors au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'au cas présent, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, la cour d'appel a relevé, au cours de la première étape de son raisonnement, que « En l'espèce, les faits matériellement établis présentés par M. [C] qui laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale sont : des anomalies dans l'énoncé de qualifications professionnelles ayant donné lieu à contestations, des contestations et revendications qui n'ont pas connu d'issue favorable en matière de classification, d'affectation, de promotion et d'évolution de sa rémunération, des évaluations négatives contestées à l'origine d'une évolution de sa rémunération quasi-exclusivement à l'ancienneté, le comportement inadéquat de sa hiérarchie au cours d'un arrêt maladie et la nécessité de devoir réclamer l'application de droits au cours de la procédure de licenciement. » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'ensemble des éléments avancés par le salarié au soutien de sa demande au titre de la discrimination syndicale, alors que le salarié soutenait également que l'employeur avait pris en compte l'exercice de ses mandats pour s'abstenir de tenter de le reclasser, à la suite de son accident du travail, pour lui confier des tâches subalternes ou incompatibles avec son état de santé, obtenir auprès du préfet la modification de la qualification mentionnée dans ses diplômes de remise de deux médailles du travail, en méconnaissance de l'autorité attachée à la chose jugée en 2002, le plafonnement injustifié à 18 % de sa prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation et sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, au regard notamment du retard dans le déroulement de la carrière du salarié, la cour d'appel a relevé que « (…) pour sa part, l'employeur démontre que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi, dès lors qu'il justifie (…) de l'exécution par M. [C] d'un nouveau travail uniquement à terre, avec toutes conséquences induites, qui n'avait d'autre cause que son inaptitude à la plongée et à l'embarquement déclarée par la médecine du travail à la fin de l'année 2012, situation qui n'était pas imputable à l'employeur, fût-elle mal vécue par un professionnel spécialement formé pour un travail en milieu subaquatique qui le motivait et lui valait des appréciations favorables, alors qu'il est manifeste que sa recherche d'un nouvel épanouissement professionnel qu'il disait vouloir atteindre passait désormais par une implication importante et assidue dans diverses fonctions représentatives » ; qu'en justifiant ainsi le retard dans le déroulement de la carrière du salarié par l'attitude de ce dernier qui, à la suite de sa déclaration d'inaptitude à la plongée et de son reclassement à terre, se serait totalement désinvesti de ses fonctions professionnelles au profit de ses fonctions représentatives, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à caractère syndical, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée, de manière objective et pertinente, par des éléments étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, au regard notamment du retard dans le déroulement de la carrière du salarié, essentiellement liée à l'avancement automatique à l'exclusion de l'avancement au choix de l'employeur, la cour d'appel a relevé que « (…) pour sa part, l'employeur démontre que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi, dès lors qu'il justifie (…) - De la poursuite d'une progression régulière de son coefficient de rémunération à partir de son premier mandat dès lors qu'après être passé de 190 en 1976 à 301 en1990, celui-ci a ensuite continué globalement à progresser sur le même rythme puisque de 307 en 1991, il est passé à 310 en 1992, 319 en 1993, 334 en 1995, 348 en 1997, 360 en 1998, année au cours de laquelle il a été promu à l'emploi de technicien d'exploitation groupe IV, 363 en 1999, 378 en 2001, 385 en 2002, 399 en 2004, année durant laquelle il deviendra technicien supérieur, 406 en 2005, 413 en 2006, 420 en 2007, 427 en 2008, 440 en 2009, 445 en 2010, 450 en 2011, 466 en 2012, année au cours de laquelle il deviendra technicien principal groupe V, 472 en 2013, 475 en 2014, - D'une augmentation ponctuelle de la part variable de sa rémunération devant s'apprécier à l'aune d'évaluations qui montrent des notes moyennes obtenues de manière objective à l'exclusion de toute référence aux mandats exercées au-delà du simple constat factuel d'une moindre disponibilité dont les causes évoquées sont diverses, toutes évaluations dont le processus garantissant ses droits ont été impacté par le refus obstiné de M. [C] de s'impliquer et sa volonté constante d'adopter une politique d'obstruction, celui-ci ne pouvant, sans encourir de critique, faire état du non aboutissement de revendications portées depuis son engagement qui ne devaient pas être obligatoirement satisfaites d'un point de vue légal, conventionnel ou judiciaire. » ; qu'en se fondant ainsi sur les appréciations des qualités professionnelles et les notes mentionnées dans les entretiens individuels d'évaluation du salarié, pour considérer que le déroulement de carrière du salarié ne présentait pas un caractère discriminatoire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si, nonobstant le contexte de revendication salariale du salarié, lesdits entretiens individuels s'étaient déroulés dans des conditions loyales, alors même que le salarié dénonçait leur caractère fictif, les responsables ne prenant même pas la peine de renseigner la partie relative aux faits marquants, l'évolution de carrière, qui était barré, et se bornant à un copier-coller des annotations d'une année sur l'autre, ce qui expliquait son refus de signer les simulacres d'entretiens individuels annuels, qui ne pouvaient dès lors justifier, de manière objective et pertinente, des qualités professionnelles du salarié et expliquer le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du travail d'un salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel s'est fondée sur les évaluations du salarié « qui montrent des notes moyennes obtenues de manière objective à l'exclusion de toute référence aux mandats exercées au-delà du simple constat factuel d'une moindre disponibilité dont les causes évoquées sont diverses » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors pourtant que le compte rendu d'entretien individuel d'appréciation de 1996 mentionne clairement « un état d'activité encore très discontinue et limitée, ceci résultant : (…) de la présence et disponibilité de cet agent (horaires et exercice d'un mandat syndical) », la cour d'appel a manifestement dénaturé ce document, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 5°) que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à caractère syndical, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée, de manière objective et pertinente, par des éléments étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, en raison de son absence de recrutement au poste de maître de port, pour lequel il s'était porté candidat à plusieurs reprises, et qu'il connaissait bien pour en avoir assumé toutes les tâches à plusieurs reprises, la cour d'appel a relevé que : « Toutefois, pour sa part, l'employeur démontre que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi, dès lors qu'il justifie : (…) Du rejet de la candidature de M. [C] au poste de maître de port pour des raisons étrangères à sa personne et à son activité syndicale tenant aux faits d'une part qu'en 1993 ce poste était…