Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.795
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-21.795
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11280
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11280 F Pourvoi n° W 16-21.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Leader distribution Niepce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Leader distribution Niepce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leader distribution Niepce ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les personnes invalides relevant, comme Mme Y..., de la deuxième catégorie prévue par ce texte, sont considérées comme absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; que Mme Y... n'a donc plus été en état, à compter du 25 janvier 2000, de fournir un quelconque travail à son employeur ; que la société Casino France en avait pris acte avec elle en lui écrivant, dans sa lettre précitée du 29 février 2000, que ses indemnités de prévoyance avaient pris le caractère d'une pension en raison de son invalidité, qu'elle ferait toujours néanmoins partie de l'effectif de l'entreprise et qu'il convenait qu'elle contacte la société peu avant son 60ème anniversaire pour entreprendre la constitution de ces dossiers de retraite ; qu'il résulte clairement des termes de cette lettre que même si le contrat de travail n'était pas rompu, la société Casino France n'attendait plus aucune prestation de travail de la part de sa salariée et que cette dernière en avait connaissance ; que Mme Y... ne peut donc pas sérieusement soutenir qu'elle est demeurée constamment à la disposition de son employeur depuis la reconnaissance de son état d'invalidité ; que cette salariée n'a ensuite exprimé aucune volonté de reprendre le travail ; qu'elle admet au contraire qu'elle bénéficie toujours du statut d'invalide de deuxième catégorie ; que même si la société Leader Distribution Niepce a perdu de vue sa situation en lui demandant des justificatifs d'absence à partir de 9 juillet 2013, cette démarche n'a pas remis en cause l'invalidité de la salariée et n'a pas pu avoir pour effet de la remettre à la disposition de l'employeur, l'exécution du contrat de travail demeurant suspendue ; que Mme Y... n'a d'ailleurs à aucun moment prétendu de reprise du travail, opposant au contraire qu'elle n'était pas envisageable sans une visite par le médecin du travail ; qu'elle a presque immédiatement saisi le conseil de prud'hommes et que l'employeur n'a persisté ni dans l'organisation d'une visite de reprise ni dans la demande de justificatifs d'absence, admettant devant les premiers juges que son état d'invalidité l'empêchait de travailler ; ALORS, 1°), QUE l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1, devenu L. 5421-1 du code du travail ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de rappel de salaire formée par la salariée, que, par principe, les personnes invalides relevant de la 2ème catégorie sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et que, partant, la salariée, dont elle constatait qu'elle n'avait pas été examinée par le médecin du travail, n'était plus en état, à compter de son classement en invalidité de fournir un quelconque travail à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 341-4 du code de la sécurité sociale et L. 5421-1 du code du travail.
ALORS, 2°), QUE l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié ; que lorsque celui-ci est placé en invalidité, cette obligation implique l'employeur sollicite le médecin du travail afin que l'aptitude au travail du salarié puisse être vérifiée ; qu'en considérant que l'état d'invalidité de la salariée dispensait l'employeur, qui n'avait accompli aucune démarche auprès de la médecine du travail, de lui fournir du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Leader Distribution Niepce à payer à Mme Y... une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte des termes de la lettre précitée du 29 février 2000 que même si elle n'indique pas la catégorie de l'invalidité reconnue à la salariée, la société Casino France avait connaissance du fait que son statut l'empêchait de travailler et envisageait la persistance de cet empêchement jusqu'à son départ en retraite prévue 21 ans plus tard, de sorte qu'elle savait nécessairement que l'invalidité relevait de la deuxième catégorie ; que s'il est vrai que lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, il appartient en principe à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, cette obligation ne s'impose peu à lui lorsque le salarié a manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail ; que la société Casino France a indiqué, dans sa lettre précitée du 29 février 1000, qu'elle avait questionné l'AG2R au sujet des indemnités complémentaires de la salariée, que cette institution lui avait confirmé qu'elle prendrait désormais le caractère d'une pension en raison de l'invalidité, que l'AG2R allait lui payer directement « Le montant de votre incapacité » est nul lui demanderait qu'une fois par an l'attestation de versement de la sécurité sociale afin de vérifier la persistance du statut d'invalidité ; que la société Casino France précisait que, dans un but de simplification, la salariée ne recevrait plus de bulletins de paie ; qu'il découle de ces termes, qui tendaient à répondre à une démarche de la salariée, que celle-ci avait expressément fait connaître qu'elle n'entendait pas reprendre le travail et demandait à son employeur d'en tirer les conséquences sur ses droits à prévoyance ; que la société Casino France n'a donc pas manqué à ses obligations en n'organisant pas de visite de reprise ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre adressée par l'employeur à la salariée le 29 février 2000 est ainsi rédigée : « Madame, INDEMNITE INCAPACITE DE TRAVAIL AGRR PREVOYANCE Les indemnités complémentaires versées par un organisme de prévoyance n'ont plus le caractère de salaire mais celui de pension lorsque le salarié est reconnu invalide par la Sécurité Sociale.
Cette position admise par la Direction des Impôts permet donc aux salariés de ne plus cotiser sur ses indemnités.
Nous avons questionné l'AGRR Prévoyance qui nous a confirmé cet état de fait et qui est d'accord pour nous adresser directement, chaque mois à terme échu, le montant de votre incapacité.
L'AGRR vous demandera simplement une fois par an l'attestation de versement de la sécurité sociale afin de vérifier que vous êtes toujours en invalidité.
Ainsi, vous bénéficierez d'un montant plus élevé compte tenu qu'il ne sera plus prélevé de cotisations sociales.
Vous ferez toujours partie de l'effectif de la société mais par contre dans un but de simplification, il ne vous sera plus remis de bulletin de paie.
Désormais, vous devrez donc acheminer toute correspondance directement à AGRR Prévoyance ( ) en indiquant la mention suivante ( ).
Par ailleurs, vous voudrez bien nous contacter trois ou quatre mois avant votre 60ème anniversaire pour entreprendre la constitution de vos dossiers de retraite.
Nous pensons que vous apprécierez le nouveau mode de traitement qui s'avère plus favorable et qui débute à compter du 16 janvier 2000.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. » ; qu'en déduisant des termes de cette lettre, pour retenir que l'employeur n'avait pas commis de faute en n'organisant pas de visite de reprise, que la salariée avait expressément fait connaître qu'elle n'entendait pas reprendre le travail et qu'elle demandait à son employeur d'en tirer les conséquences sur ses droits à prévoyance, la cour d'appel l'a dénaturée en violation du principe ci-dessus énoncé.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Leader distribution Niepce Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Leader Distribution Niepce à payer à Mme Y... la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.