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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.086

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/1999
Numéro d'affaire
97-43.086

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° M 97-43.086 formé par la société Usinor Sacilor Division Ugine, société an…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° M 97-43.086 formé par la société Usinor Sacilor Division Ugine, société anonyme, dont le siège est place des Forges, 71130 Gueugnon, contre l'arrêt n° 96/1973 du 29 avril 1997 de la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M.

Didier X..., demeurant 11, place de Gaulle, 71130 Gueugnon, défendeur à la cassation ; II Sur le pourvoi n° N 97-43.087 formé par la société Usinor Sacilor Division Ugine, contre l'arrêt n° 96/1974 du 29 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M.

Jean-Louis Y..., demeurant 32, Champ Baumont, 71320 Toulon-sur-Arroux, défendeur à la cassation ; III Sur le pourvoi n° U 97-43.438 formé par M.

Jean-Louis Y..., contre l'arrêt n° 96/1974 du 29 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Ugine, société anonyme, dont le siège est place des Forges, 71130 Geugnon, défenderesse à la cassation ; IV Sur le pourvoi n° A 97-43.490 formé par M.

Didier X..., demeurant 11, place de Gaulle, 71130 Gueugnon, contre l'arrêt n° 96/1973 du 29 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Ugine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, MM.

Brissier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Soury, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Usinor Sacilor Division Ugine, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 97-43.086, N 97-43.087, U 97-43.438 et A 97-43.490 ; Attendu que MM.

Y... et X..., salariés de la société Usinor, postés dans une usine à feux continus, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de soldes de congés payés ; Sur le moyen unique commun aux pourvois formés par MM.

Y... et X..., tels qu'il résulte des mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Dijon, 29 avril 1997), d'avoir réduit le montant des congés payés accordés par le conseil de prud'hommes, pour les motifs exposés au moyen tirés de ce que l'accord signé entre les partenaires sociaux fixant à 21 jours ouvrés les contés payés des salariés en continu, dont l'horaire était de 33,60 heures n'était pas conforme à l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le régime appliqué aux salariés en vertu de l'accord litigieux n'était pas moins favorable que l'article L. 223-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois formés par la société Ugine : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, d'avoir dit qu'il devait verser à M.

Y... un rappel de 8 jours et à M.

X... un rappel de 7 jours au titre des années 1989 à 1993, alors, selon les moyens, d'abord, que la société Ugine division d'Usinor Sacilor accordant à ses salariés travaillant en feux continus, un congé principal égal à 21 jours ouvrés complété d'un jour de congé supplémentaire dit "journée x" destiné à compenser un jour férié tombant à l'intérieur d'une période de congés payés, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui refuse de tenir compte de cette journée de congé supplémentaire, pour vérifier si MM.