Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.183

Arrêt du 7 décembre 1995Pourvoi n° 92-45.183

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bapdis "E. Leclerc", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Y... Christel, née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., embauchée le 9 février 1987 par la société Bapdis a été licenciée le 17 mai 1991 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la modification des horaires de travail était prévue par le contrat de travail et qu'il n'a été porté atteinte ni au coefficient ni au salaire de Mme Y... ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs érronés, mais surabondants concernant la modification des horaires, la cour d'appel a estimé qu'en plaçant Mme Y..., à son retour de congé de maternité, sous l'autorité d'une personne, qui était en formation de responsable de rayon, alors qu'elle-même avait la qualité de responsable de rayon, l'employeur avait modifié l'un des éléments essentiels du contrat de travail et que cette décision, loin de correspondre à l'intérêt de l'entreprise, était dictée par l'intention de nuire à la salariée ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bapdis "E. LEcler", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372294cd580146773feba9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372294cd580146773feba9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.