Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.562
Arrêt du 7 décembre 1977Pourvoi n° 76-40.562
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ayant constaté qu'à la suite d'une grève, l'employeur après avoir réduit de 2/3 la durée du travail dans un atelier, a coupé le courant dans celui-ci pour assurer la sécurité compromise par l'intervention simultanée et non successive des trois équipes habituelles de salariés ce qui empêchait l'exécution normale du travail dans l'atelier encombré, les juges du fond se contredisent lorsque, pour allouer à ces travailleurs le payement d'une indemnité équivalente aux salaires perdus, ils relèvent, d'une part, que la demande "était fondée quant à la somme" et, non justifiée en ce qui concernait le lock-out nécessité par des mesures de sécurité.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE GREVE AUX USINES DE MONTAGE DU MANS DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT QUI DURA DU 21 FEVRIER AU 13 AVRIL 1975, L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DE L'USINE DE CLEON AVAIT ETE PLACE LES 1ER, 2 ET 3 AVRIL 1975 EN CHOMAGE TECHNIQUE, QUE TOUTEFOIS DANS LES ATELIERS 30/70 LA DUREE DU TRAVAIL N'AVAIT ETE REDUITE QUE DES DEUX TIERS, CHACUNE DES TROIS EQUIPES HABITUELLES DEVANT VENIR TRAVAILLER UNE JOURNEE A TOUR DE ROLE, QUE CEPENDANT LES EQUIPES S'ETANT PRESENTEES SIMULTANEMENT ET L'ATELIER SE TROUVANT AINSI ENCOMBRE, LA REGIE AVAIT COUPE LE COURANT PAR MESURE DE SECURITE ;
QUE CHERON, OUVRIER DE L'EQUIPE A, AVAIT RECLAME LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EQUIVALENTE AUX DEUX JOURNEES DE SALAIRES PERDUS PAR LUI ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE TOUT EN CONSTATANT QUE LES TROIS EQUIPES, S'ETANT PRESENTEES SIMULTANEMENT DANS L'ATELIER ET NON SUCCESSIVEMENT, LE TRAVAIL NE POUVAIT S'EFFECTUER NORMALEMENT, QU'A BON DROIT LA DIRECTION AVAIT ETE AMENEE A COUPER LE COURANT POUR DES RAISONS DE SECURITE ET QUE CETTE SITUATION NE POUVAIT EN AUCUNE MANIERE ETRE ASSIMILEE A UN LOCK-OUT, D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A ESTIME TOUT A LA FOIS QUE LA DEMANDE DU SALARIE ETAIT FONDEE QUANT A LA SOMME RECLAMEE ET NON JUSTIFIEE EN CE QUI CONCERNAIT LE LOCK-OUT, S'EST CONTREDIT ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ELBEUF ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b2229ba5988459c55fd1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b2229ba5988459c55fd1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1977.
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