Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-29.934
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-29.934
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10341
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° B 14-29.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Elf exploration production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Elf exploration production, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf exploration production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Elf exploration production IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ELF EXPLORATION PRODUCTION à payer au salarié la somme de 64 052,25 euros à titre de solde de l'indemnité de départ à la retraite par application du décret du 18 juillet 2008 outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Au vu du protocole d'accord AFC 99 signé par les organisations syndicales et la direction afin de permettre des aménagements de fin de carrière sur la base du volontariat avec régime de cessation anticipée d'activité, Monsieur [V] [E] a entendu bénéficier de ce régime et a conclu un avenant à son contrat de travail le 17 mai 2000, qui prévoyait une garantie de rémunération pendant sa dispense d'activité et qu'au terme de cette dispense, il bénéficierait d'une indemnité de mise à la retraite de 5,40 mois qui en fait a été payée à 90 % à titre d'avance sous la forme d'un prêt qui venait compléter son salaire mensuel.
La question posée est celle de savoir si le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) négocié et signé par les organisations syndicales et la direction et l'avenant au contrat de travail du 17 mai 2000 signé par Monsieur [V] [E] sur la base de ce protocole peuvent être impactés par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures à leurs signatures qui leur deviendraient applicables, en l'espèce le décret du 18 juillet 2008 qui a pour effet de doubler le montant de l'indemnité de mise à la retraite.
Au titre des dispositions générales, L'article 5.4 précise: « le terme de la dispense d'activité se situera à la date T, date à laquelle l'agent concerné pourra liquider sa retraite de base à taux plein, selon les textes réglementaires qui seront en vigueur à cette date.
La rémunération de l'agent dispensé d'activité cessera donc le dernier jour du mois calendaire contenant cette date T. » L'article 5.7 précise: « à l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera « mis à la retraite à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L 122.14. 13 du code du travail et radié des effectifs, il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article Il du présent accord collectif. » L'article 11.1 indique: « l'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L 122.14.13 du code du travail dont les modalités de calcul sont décrites à l'article cinq de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation » ; L'article 11.3 ajoute: « cette indemnité est due par la société lors de la mise à la retraite à l'issue de la période de dispense d'activité.
Elle est donc normalement perçue en totalité, après calcul définitif, à la radiation des effectifs » L'avenant au contrat de travail reprend les conditions de départ du protocole d'accord et précise: « Votre dispense d'activité se terminera à la date à laquelle vous remplissez les conditions pour bénéficier d'une retraite de base à taux plein selon les textes réglementaires qui seront en vigueur à cette date.
Au terme de votre dispense d'activité ainsi définie, vous serez mis à la retraite, rayé des effectifs et percevrez l'indemnité légale de mise à la retraite », enfin l'article 3.8 indique, « le montant de votre indemnité de mise à la retraite équivaut à 5,40 mois de cette assiette. » Il convient de remarquer tout d'abord que l'intervention d'une disposition légale ou réglementaire nouvelle n'a pas pour conséquence automatique de rendre caduques les dispositions d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise qui sont antérieurs à cette loi.
Il convient ensuite de remarquer que les considérations faites par la SAS ELF EXPLORATION PRODUCTION sur l'arrêt IBM ne sont pas pertinentes.
L'arrêt considère que le dispositif CASA équivalent à l'accord AFC 99 n'a pas d'autonomie propre puisqu'il est impacté par le fait qu'IBM a adhéré à une convention collective modifiant l'indemnité de mise à la retraite des salariés ayant au moins 30 ans d'ancienneté qui doit s'appliquer au dispositif CASA, que donc si l'adhésion volontaire à une disposition conventionnelle postérieure entraîne son application au dispositif initial, toute disposition réglementaire ou législative ultérieure ne peut que s'appliquer à ce dispositif s'agissant de dispositions d'ordre public.
Tout comme n'est pas pertinente la comparaison que veut faire la SAS ELF EXPLORATION PRODUCTION entre l'indemnité de mise à la retraite et l'indemnité de licenciement même si leur calcul est identique à propos de la date à laquelle le calcul doit être fait, en soutenant que la date de signature de l'avenant est assimilable à la date de la rupture alors que le salarié reste dans l'effectif de l'entreprise et que l'indemnité de mise à la retraite n'a pas la même nature et ne suit pas le même régime que l'indemnité de licenciement qui seule est transmissible.
Il y a lieu enfin de constater que plus globalement, l'accord AFC 99 prévoit l'adaptation de son contenu à des dispositions nouvelles qui viendraient modifier les règles en vigueur à la date de sa signature et qu'il n'est pas intangible puisqu'il peut être rompu pour faute grave: - notamment la définition de la date T, « date à laquelle l'agent réunira toutes les conditions de l'assurance vieillesse lui permettant d'obtenir sa retraite de base à taux plein selon les règles du régime général de la sécurité sociale en vigueur à cette date.