Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.331
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/04/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.331
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00719
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (Voiron, 22 novembre 2007), que M. X... a été engagé en févr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (Voiron, 22 novembre 2007), que M.
X... a été engagé en février 1972 par la société Allimand en qualité de tourneur, que jusqu'en janvier 2006 le salarié a occupé un poste d'outilleur classification ouvrier P3, coefficient 225, de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes ; que par lettre du 9 décembre 2005 le salarié a accepté d'occuper, à compter du 2 janvier 2006, un poste de tourneur-affûteur et a sollicité le bénéfice du coefficient conventionnel 240 et un rappel de salaire; que son employeur lui ayant opposé un refus, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que le coefficient 240 de la convention collective lui était applicable à compter du 1er avril 2002 et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire en application du coefficient 240 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, les ouvriers classés au niveau 3-1 bénéficient du coefficient 215, tandis que les ouvriers classés au niveau 3-2 bénéficient du coefficient 240 ; que pour débouter le salarié de sa demande d'application du coefficient conventionnel 240 à compter d'avril 2002, le conseil de prud'hommes a affirmé que M.
X... ne démontrait pas que ses fonctions entraient dans la définition du coefficient revendiqué ; qu'en statuant ainsi, bien que le conseil de prud'hommes ait relevé que M.
X... occupait jusqu'au 2 janvier 2006 la fonction d'outilleur, classification 3-2, de sorte que le salarié pouvait revendiquer l'application de la classification 3-2, ainsi que le coefficient 240 qui lui était attaché, le conseil de prud'hommes a violé l'article AI et l'annexe II de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes ; 2°/ qu'aux termes de l'article AI de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, les ouvriers sont classés au coefficient 215 ou au coefficient 240 ; que le coefficient 225 n'est applicable qu'aux administratifs et aux techniciens ; qu'en affirmant que le salarié devait être classé au coefficient 225, bien qu'il ait constaté que M.
X... était ouvrier et que le coefficient 225 n'était pas prévu par la convention collective applicable pour les ouvriers, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article AI de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes ; Mais attendu que selon la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, qui prévoit que les ouvriers de niveau III sont classés à l'échelon 1 coefficient 215 ou à l'échelon 3 coefficient 240, la classification au niveau III échelon 3 coefficient 240 est réservée aux techniciens d'atelier exerçant un ensemble d'opérations très qualifiées comportant dans un métier déterminé des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques (niveau P3) et l'exécution, soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre, soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement retenu que M.
X... ne justifiait pas exercer les fonctions correspondant à celles de technicien d'atelier, en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au coefficient 240 qu'il revendiquait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire en application du coefficient 240 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes ; AUX MOTIFS QUE «- Sur la signature d'un avenant au contrat : Monsieur Jean-Pierre X... a reçu, par lettre remise en main propre le 31 août 2005, une proposition de reclassement.
En effet, la SA ALLIMAND motive sa décision de changement des conditions de travail car la charge de travail de l'entreprise ne permet pas de maintenir le poste de ce dernier à plein temps.
Le 21 novembre 2005, la société ALLIMAND propose un avenant au contrat de travail de Monsieur Jean-Pierre X... en les termes suivants : «la fonction de Monsieur Jean-Pierre X... actuellement Outilleur, coefficient 225, classification 3-2 sera modifiée à partir du 02 janvier 2006 de la façon suivante : fonction Outillage : Affûtage d'outils, 2 demi journées par semaine en fonction des besoins.
Fonction Tourneur pour les 4 autres jours de la semaine».
Par courrier du 09 décembre 2005, Monsieur Jean-Pierre X... accepte le changement de poste «...je viens par la présente vous informer que j'occuperai selon votre souhait et dans le but de «pérenniser mon emploi» un poste de tourneur quatre jours par semaine... ».
Le Conseil de Prud'hommes constate que Monsieur Jean-Pierre X... a accepté le nouveau poste de travail, ayant aucune conséquence sur sa qualification et sa rémunération.
Le Conseil de Prud'hommes de VOIRON déboutera Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande à ce titre.