Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.232

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 89-43.232

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coudret, bâtiments travaux publics, dont le siège est ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1989 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section Industrie), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., montée 22, àaillard (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 4 février 1975 en qualité d'ouvrier OQ3 par la société Coudret ; que celle-ci lui a notifié, le 28 juillet 1988, qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis le 15 janvier 1988 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 24 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui ont relevé que M. X... était en situation irrégulière d'absence depuis six mois sans avoir informé son employeur de sa nouvelle adresse et qui ont ainsi reconnu l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouvait l'employeur de se manifester auprès du salarié, en raison de son départ brutal et précipité, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé la loi ; Mais attendu que les juges du fond qui n'ont nullement constaté que l'employeur ignorait l'absence du salarié, ont décidé à bon droit que la démission ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coudret, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721edcd580146773f8cf9

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