Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.965
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. E.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié la convention liant M. E.
- Solution: Rejet.
- Faits: F. à la SAS Adventure Line Productions de contrat de travail, dans le cadre de sa participation à l'émission télévisée « H.
- Réponse: F., qui avait le statut de gendarme, aurait été confronté à des difficultés vis-à-vis de sa hiérarchie militaire, s'il avait signé un contrat de travail en 2012, est sans incidence sur la qualification de ses relations contractuelles avec la SAS Adventure Line Productions, celle-ci l'ayant néanmoins embauché et placé, de facto, dans une relation de travail, étant rappelé qu'un contrat de travail n'est pas obligatoirement un contrat écrit; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur E.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.965
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10784
Résumé source
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° P 15-15.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adventure Line productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. E... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller ré…
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Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° P 15-15.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adventure Line productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M.
E...
F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adventure Line productions ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adventure Line productions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Adventure Line productions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié la convention liant M.
E...
F... à la SAS Adventure Line Productions de contrat de travail, dans le cadre de sa participation à l'émission télévisée « H...
I... 2008 » ; AU MOTIF QUE : « Sur la qualification des relations contractuelles relatives à l'émission « H...
I... 2008, l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; [ ] ; qu'il résulte de ce qui précède que M.
E...
F... a participé au programme « H...