R. 4122-25 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article R. 4122-25 à R.4122-27 du code de la défense, si toute activité accessoire n'est pas interdite aux militaires et notamment aux gendarmes, c'est à la condition, d'une part, qu'elles relèvent de l'une des neuf catégories d'activités limitativement énumérées à l'article R. 4122-26, d'autre par… [...]