Code du travail
Article R. 4122-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4122-25
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4122-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.965
Cour de cassation; qu'il y a lieu de dire que M. F... avait la qualité de salarié et que les différends relatifs aux activités qu'il a développées dans le cadre de l'émission télévisée « H... I... 2008 » relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code de travail ; ALORS QU'aux termes de l'article R. 4122-25 à R.4122-27 du code de la défense, si toute activité accessoire n'est pas interdite aux militaires et notamment aux gendarmes, c'est à la condition, d'une part, qu'elles relèvent de l'une des neuf catégories d'activités limitativement énumérées à l'article R.
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