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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.939

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2001
Numéro d'affaire
99-43.939

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 av…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Sicof, société anonyme, dont le siège est 85620 La Copechagnière, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM.

Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Sicof, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 27 avril 1999 dans une instance l'opposant à la société Sicof ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; Sur le pourvoi incident : Attendu que la société Sicof fait grief à l'arrêt attaqué d'accorder au salarié mis à la retraite par son employeur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre un employé à la retraite sans motiver sa décision dès lors que celui-ci a rempli les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein, à raison de son âge et de la durée des cotisations, que l'article L. 122-14-12 du Code du travail précise qu'est entachée de nullité absolue la disposition de la convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié à un âge déterminé ; qu'ainsi, l'employeur, nonobstant la convention collective prévoyant un âge de rupture du contrat de travail, est en droit de mettre à la retraite un salarié qui remplit les conditions d'obtention de pension à taux plein, que cette mise à la retraite ne saurait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que les indemnités allouées sont dépourvues de base légale ; qu'en outre, dans la mesure où la convention collective renvoie à la législation sur la sécurité sociale , l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles L. 351-1 et R. 351-2 du Code de la sécurité sociale qui fixent à 60 ans et non à 65 ans l'ouverture des droits à la retraite ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail n'ont été édictées que dans un souci de protection du salarié ; que, dès lors, l'employeur est irrecevable à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.