Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.492
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-12.492
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00485
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pour…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° Z 24-12.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Spie Batignolles génie civil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.492 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles génie civil, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technicien de chantier par la société Spie Batignolles selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1990.
Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Spie Batignolles TP, devenue depuis Spie Batignolles génie civil. 2.
Le 11 février 2010, le salarié a signé avec la société Infra services et ingénierie, filiale suisse du groupe Spie Batignolles, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'ingénieur études de prix. 3.
Le 8 juillet 2019, la société Infra services et ingénierie a annoncé verbalement au salarié la fin prochaine de son contrat d'engagement en Suisse. 4.
Le 8 août suivant, le salarié a été convoqué par la société Spie Batignolles génie civil en vue de l'organisation de son retour en France. 5.
Durant le mois de septembre 2019, le salarié a été informé que le contrat conclu avec la filiale suisse prendrait fin le 31 octobre suivant. 6.
Le 26 septembre 2019, le salarié a conclu un contrat de travail avec une société concurrente, la prise de fonctions étant fixée au 1er novembre 2019. 7.
Par lettre du 17 octobre 2019, la société Spie Batignolles génie civil lui a présenté une proposition de poste en qualité de chargé d'études de prix à [Localité 3], que le salarié a refusée. 8.