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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-10.869

Date
06/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-10.869
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail a été rompu pour motif économique le 13 novembre 2020, après que la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction de la procédure n° 22/00517 à la procédure n° 22/00497, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
  • Réponse: Il retient que la salariée ne peut prétendre avoir la charge de deux enfants alors qu'il ne lui était fiscalement reconnu, sur sa demande, que la charge d'un seul et en déduit qu'en application des critères définis par l'accord collectif, il ne pouvait donc lui être attribué au titre de sa situation de famille que cinq points et que la contestation des critères d'ordre de licenciement par la salariée n'est fondée que sur le seul défaut de prise en compte de sa situation familiale dans son entier.
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Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction de la procédure n° 22/00517 à la procédure n° 22/00497, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° K 24-10.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 24-10.869 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Halle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Halle, 3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Halle, 4°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés Axyme, BTSG², ès qualités, et La Halle, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2023), Mme [H] a été engagée en qualité de gestionnaire de stock, le 15 juillet 2009, par la société La Halle (la société). 2.

Par jugement du 21 avril 2020, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société, procédure convertie en redressement judiciaire par un jugement du 2 juin 2020, qui a désigné les sociétés Axyme et BTSG² en qualité de mandataires.

Par jugement du 30 octobre 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné les mandataires en qualité de liquidateurs. 3.

Le contrat de travail a été rompu pour motif économique le 13 novembre 2020, après que la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4.

Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
24-10.869
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00434
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2023), Mme [H] a été engagée en qualité de gestionnaire de stock, le 15 juillet 2009, par la société La Halle (la société). 2. Par jugement du 21 avril 2020, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société, procédure convertie en redressement judiciaire par un jugement du 2 juin 2020, qui a désigné les sociétés Axyme et BTSG² en qualité de mandataires. Par jugement du 30 octobre 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné les mandataires en qualité de liquidateurs. 3. Le contrat de travail a été rompu pour motif économique le 13 novembre 2020, après que la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de dommages-intérêts pour…