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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-11.730

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2015
Numéro d'affaire
13-11.730
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00776

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 26 de la convention…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 26 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Les Papillons blancs, le 12 juillet 1995 ; qu'elle a été absente pour maladie du 10 au 14 janvier 2011, puis du 24 janvier au 30 juin 2011 et du 6 au 21 octobre 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, outre la rectification sous astreinte des bulletins de paie, le remboursement de frais bancaires et une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, le jugement retient que l'employeur, subrogé dans les droits de la salariée, a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale en ses lieu et place pour toutes les périodes de congé maladie la concernant, sans lui maintenir son salaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il y était invité, si eu égard au refus de prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, la salariée, qui avait été en arrêt maladie pendant plus de six mois consécutifs au cours d'une même période de douze mois et sans reprise effective du travail n'avait pas eu un trop-perçu de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation du chef du dispositif qui condamne l'association à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de l'association à payer à la salariée la somme de 101 euros pour frais bancaires et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Les Papillons blancs PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'Association « LES PAPILLONS BLANCS » à payer à madame X... la somme de 2232, 02 euros bruts sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 26 décembre 2012 à titre de compléments de salaires manquants et d'AVOIR, en conséquence, débouté l'association de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QUE le maintien de salaire correspond à l'obligation pour l'employeur de verser un complément de salaire, au salarié absent pour maladie ou accident, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ; qu'en cas de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail, la subrogation permet à l'employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse d'Assurance Maladie pour la période d'arrêt de travail ; que le maintien du salaire peut être prévu dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord de branche ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'appliquer la subrogation conformément aux articles 26 et 27 de la convention collective : « en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance : «- pendant les trois premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, «- pendant les trois mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale » ; qu'en l'espèce, l'employeur, l'Association « Les Papillons Blancs », subrogée de droit, a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale en lieu et place de Mme Dominique X... pour toutes les périodes de congé maladie la concernant ; qu'en l'espèce, l'employeur, l'Association « Les Papillons Blancs », subrogée de droit, a l'obligation d'accomplir les démarches auprès de l'organisme de prévoyance, CHORUM, pour percevoir les indemnités complémentaires ; qu'en l'espèce, sur les fiches de paies concernées par les périodes d'absence maladie, l'employeur n'a pas appliqué la subrogation et il apparaît clairement que Mme Dominique X... n'a pas bénéficié du maintien de son salaire ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes condamne l'Association « Les Papillons Blancs », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Dominique X... la somme de 2 332, 02 € bruts et ceci sous peine d'astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 26 décembre 2012, à titre de complément de salaires manquants sur les fiches de paies des mois de juin 2011 (856, 50 €), juillet 2011 (610, 56 €), d'octobre 2011 (337, 08 €), novembre 2011 (222, 60 €) et le mois de décembre 2011 (305, 28 €) ; 1°) ALORS QUE la convention collective de travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 fait une distinction selon que le congé maladie résulte ou non d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que s'agissant des congés de maladie, l'article 26 prévoit que les salariés recevront pendant les trois premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement et pendant les trois mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale, précisant que « si, au cours d'une période de douze mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d'une durée totale de six mois, une reprise effective du travail de six mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus » ; que l'association « LES PAPILLONS BLANCS » faisait valoir que la déclaration de maladie professionnelle avait généré, ab initio, un maintien du salaire à 100 % et que le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devait entraîner une régularisation des prestations allouées à la salariée, soit selon décompte annexé un trop perçu de 950, 80 euros ; que pour condamner l'employeur à payer une somme de 2 232, 02 euros, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que sur les fiches de paie, l'employeur n'a pas appliqué la subrogation et que madame X... n'a pas bénéficié du maintien de son salaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y avait été invité, si eu égard au refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, la salariée n'avait pas perçu des sommes devant donner lieu à restitution, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article 26 de la convention collective précitée ; 2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces régulièrement versés aux débats par les parties ; que l'association « LES PAPILLONS BLANCS » avait régulièrement produit une lettre qu'elle avait adressée à madame X... le 6 août 2012 qui récapitulait l'ensemble des prestations indument versées, soit les maintiens de salaires à taux plein au lieu de demisalaire et avances sur salaires dans l'attente du versement des sommes complémentaires par l'organisme de prévoyance et les sommes devant être reversées par l'employeur (IJ et Chorum) ; que cette lettre explicitait, en détails chiffrés, tant les sommes dues par l'association que celles dues par madame X..., soit un total de 950, 80 euros nets dont la salariée était redevable ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve déterminant pour la solution du litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'Association « LES PAPILLONS BLANCS » à payer à madame X... une somme de 101 euros au titre du préjudice financier (en remboursement des frais bancaires prélevés sur son compte) et une somme de 1000 euros au titre du préjudice subi ; AUX MOTIFS QU'au vu de tout ce qui précède, la demanderesse a subi un préjudice financier, notamment par le paiement de frais bancaires relatifs à l'intervention d'une commission parce que Mme Dominique X... ne bénéficie d'aucun découvert autorisé ; que la demanderesse a justifié les frais bancaires prélevés sur son compte, il convient de rembourser à Mme Dominique X... la somme de 101 € ; que sur la fiche de paye comprenant une période d'arrêt de travail pour maladie doit figurer : - le salaire brut habituel du salarié, - la retenue correspondant à l'absence pour maladie, - le montant total de l'indemnisation garantie par l'employeur, - la déduction, de ce montant total, du montant des indemnités journalières de sécurité sociale ; que pour calculer le maintien du salaire brut, l'employeur applique directement le pourcentage de maintien de salaire légal ou conventionnel à la rémunération brute habituelle du salaire ; qu'il déduit ensuite les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS), pour aboutir au net à payer ; qu'en l'espèce, et en conséquence de tout ce qui précède, les fiches de paye de Mme Dominique X... concernant les périodes d'arrêt de travail pour maladie n'ont pas été traités correctement, le conseil de prud'hommes condamne l'Association « Les Papillons Blancs », prise en la personne de son représentant légal, à rectifier et clarifier les fiches de paye traitant des périodes d'arrêt de travail de Mme Dominique X... et ceci sous peine d'astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 26 décembre 2012 ; que la demanderesse n'a pas bénéficié des dispositions des articles 26 et27 de la Convention collective lui permettant le maintien de salaire en cas d'arrêt de travail dû à la maladie ; que l'employeur, l'Association « Les Papillons Blancs » n'a effectué aucune démarche auprès de l'organisme de prévoyance permettant à la demanderesse de percevoir les indemnités complémentaires causant ainsi un préjudice financier à Mme Dominique X... ; que l'employeur, l'Association « Les Papillons Blancs », après avoir octroyé des avances sur salaire à la demanderesse, les lui retire en totalité sur les fiches de paye du mois suivant alors que l'article L 3251-3 du Code du travail prévoit : « l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles » ; qu'en conséquence de tout ce qui précède et sur les bases des dispositions de l'article 1382 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que le conseil de prud'hommes condamne l'Association « Les Papillons Blancs », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Dominique X... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE la salariée reconnaissait avoir bénéficié de nombreuses avances sur salaires en compensation du maintien de salaire dont elle n'avait pu bénéficier de la part de l'organisme de prévoyance ; qu'en conséquence, le préjudice financier constitué par les frais bancaires engendrés par le solde débiteu…