§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.599

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2009
Numéro d'affaire
07-42.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00893

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007), que M. X... a été engagé en qualité de V…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007), que M.

X... a été engagé en qualité de VRP multicartes à compter du 2 novembre 2000 par la société Horeca Century 21 ; que cet employeur ayant, par lettre du 31 janvier 2001, mis un terme aux relations contractuelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premiers moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur et du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Horeca Century 21 à payer à M.

X... la somme de 1 418,41 euros à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que seul le VRP astreint à des horaires fixes a droit au SMIC ; qu'en l'espèce, il était constant que M.

X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes par contrat de travail du 2 novembre 2000 ; que ce contrat n'imposait au salarié aucun horaire fixe, la seule stipulation relative à l'"activité du représentant" prévoyant seulement que ce dernier ne devrait pas consacrer plus de 50 % de son activité globale de VRP multicartes à la société Horeca ; qu'en disant que le salarié "ne pouvait pas être rémunéré à un salaire inférieur au SMIC", sans avoir préalablement vérifié que M.

X... avait des horaires fixes, la cour d'appel a violé l'article L. 141-10 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article 5-2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 instituant une "ressource minimale forfaitaire" ne sont applicables ni aux VRP multicartes, ni aux VRP ayant la qualité d'agent immobilier ; qu'en l'espèce, il était constant que M.

X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes avec le statut d'agent immobilier ; qu'à supposer qu'elle ait fait droit à la demande du salarié d'obtenir un salaire minimum sur le fondement des dispositions de cet accord, la cour d'appel l'aurait violé par fausse application ; 3°/ qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que cette preuve était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas, en son dispositif, condamné la société Horeca Century 21 à payer à M.

X... la somme de 1 418,41 euros à titre de rappel de salaire, le moyen, qui critique les seuls motifs de cette décision, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestait l'opposabilité de l'exemplaire du contrat de travail en date du novembre 2000 produit aux débats, le salarié en invoquant même les stipulations relatives à la clause de non-concurrence ; qu'en déclarant cependant inopposable aux parties les stipulations de cet exemplaire, lorsqu'elle ne pouvait remettre en cause l'opposabilité d'un acte qui n'avait pas été contestée entre les parties, serait-ce après avoir permis à l'employeur de présenter ses observations, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause la preuve d'un accord des parties, au moment de l'embauche, sur la mise en place d'une période d'essai peut se faire par tout moyen ; qu'en l'espèce, outre les différents exemplaires faisant état d'une période d'essai, la société Horeca Century 21 invoquait les constatations des premiers juges selon lesquelles le salarié ne contestait pas l'existence d'une période d'essai de trois mois ; qu'elle soulignait encore dans une note en délibéré que le salarié reconnaissait l'existence de la période d'essai ; qu'en se bornant à relever que les exemplaires de contrat mentionnant la période d'essai n'avaient pas été signés par le salarié pour la lui déclarer inopposable, sans à aucun moment rechercher si le salarié n'avait pas reconnu tant devant les premiers juges que dans ses écritures d'appel avoir consenti à cette période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'une période d'essai ne se présume pas, la cour d'appel qui a, sans modifier l'objet du litige, constaté l'absence de stipulation d'une telle période d'essai, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel du salarié formé pour le cas où la cassation aurait été encourue sur le second moyen du pourvoi principal : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Horeca Century 21 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Horeca Century 21.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HORECA CENTURY 21 à payer à Monsieur X... la somme de 1.418,41 euros à titre de rappel de salaire AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail de M.

X... non signé par les parties produit par la société HORECA CENTURY 21 prévoyait qu'il percevait des commissions sur « toutes les affaires directes faites dans son rayon d'action et traitées aux conditions du tarif général », commissions calculées sur le montant total des factures des clients et suivant un barème annexé au contrat ainsi qu'une avance sur commission de 509,80 euros (4.000 F) ; que la société HORECA CENTURY 21 justifie avoir versé à M.

X... : 4.000 F x 3 = 12.000 F ; que M.

X... prétend qu'il a été contraint de travailler gratuitement et rappelle que l'accord professionnel du 3 octobre 1975 impose le versement d'un salaire minimal ; que si M.

X... ne démontre pas avoir droit au versement de commissions, il ne pouvait pas être rémunéré à un salaire inférieur au SMIC, soit 7.101,38 F ou 1.082,60 euros (JO du 30 juin 2000) ; qu'il aurait dû percevoir : 7.101,38 F x 3 = 21.304,14 F ; que M.

X... a donc droit à un rappel de salaire de 9.304,14 F (1.481,41 euros) ; que le jugement sera infirmé de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE seul le V.R.P. astreint à des horaires fixes a droit au SMIC ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes par contrat de travail du 2 novembre 2000 (cf. jugement entrepris p. 3 et production n° 5) ; que ce contrat n'imposait au salarié aucun horaire fixe, la seule stipulation relative à l'« activité du représentant » prévoyant seulement que ce dernier ne devrait pas consacrer plus de 50 % de son activité globale de VRP multicartes à la société HORECA ; qu'en disant que le salarié « ne pouvait pas être rémunéré à un salaire inférieur au SMIC », sans avoir préalablement vérifié que Monsieur X... avait des horaires fixes, la cour d'appel a violé L 141-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article 5-2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 instituant une « ressource minimale forfaitaire » ne sont applicables ni aux VRP multicartes, ni aux VRP ayant la qualité d'agent immobilier ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes avec le statut d'agent immobilier (cf. contrat de travail, article 2 et 10) ; qu'à supposer qu'elle ait fait droit à la demande du salarié d'obtenir un salaire minimum sur le fondement des dispositions de cet accord, la cour d'appel l'aurait violé par fausse application ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HORECA CENTURY 21 à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 270,65 euros à titre de préavis, 1.082,60 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, et la somme de 1.418,41 euros à titre de rappel de salaire.

AUX MOTIFS QUE la société HORECA CENTURY 21 soutient que la rupture est intervenue pendant la période d'essai, ce que conteste M.

X... ; qu'aucune des copies du contrat de travail entre M.